Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1234

Amendement N° 1694 (Irrecevable)

Publié le 17 mai 2023 par : M. Larsonneur, Mme Riotton, M. Ardouin, M. Bazin, M. Fait, M. Fiévet, M. Mournet, Mme Magnier, M. Cormier-Bouligeon, M. Naegelen, M. Bordat, M. Sorre, Mme Brulebois, M. Giraud, Mme Le Hénanff, Mme Saint-Paul, Mme Youssouffa, M. Vuibert, M. Plassard.

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Texte de loi N° 1234

Après l'article 18

I. – Au premier alinéa de l’article L. 4138‑5 du code de la défense, les mots : « d’une durée cumulée maximale de six mois » sont remplacés par les mots : « , d’une durée cumulée maximale de six mois chacun, ».

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le droit à cumul des permissions est applicable aux reliquats des années antérieures non utilisés à cette même date.

Exposé sommaire :

Comme l’indique son intitulé, le chapitre Ier du titre II du projet de loi traite de la condition militaire. Aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la défense, la condition militaire recouvre l'ensemble des obligations et des sujétions propres à l'état militaire, ainsi que les garanties et les compensations apportées par la Nation aux militaires. Elle inclut les aspects statutaires, économiques, sociaux et culturels susceptibles d'avoir une influence sur l'attractivité de la profession et des parcours professionnels, le moral et les conditions de vie des militaires et de leurs ayants droit, la situation et l'environnement professionnels des militaires, le soutien aux malades, aux blessés et aux familles, les conditions de départ des forces armées et formations rattachées ainsi que les conditions d'emploi après l'exercice du métier militaire.

Le présent amendement vise, par l’ajout d’un article dans ce chapitre Ier, à inscrire dans le statut général des militaires une nouvelle garantie fondamentale. Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État relèvent du domaine de la loi (article 34 de la Constitution).

De par l’article L. 4138-5 du code de la défense, les militaires disposent déjà d’une garantie de cumul de leurs congés de fin de campagne dans la limite de six mois. Ce cumul se traduit intrinsèquement par un droit de report.

Or, dans un contexte tendu par l’activité opérationnelle, les militaires peuvent se trouver dans l’incapacité de prendre leurs permissions annuelles. A l’inverse des autres agents de l’État, les militaires ne bénéficient pas d’un compte épargne-temps qui leur permettrait d’avoir l’assurance de pouvoir conserver les permissions que les circonstances les ont empêchés de prendre. La décision de report des permissions est laissée à la discrétion de leur autorité hiérarchique et ce report ne peut pas dépasser, sauf exception, une année.

Ce sujet constitue un motif de préoccupation des militaires. Il suffit de deux années d’activités opérationnelles intenses pour perdre les permissions prévues dans ce même article L. 4138-5. De plus, les pratiques étant variables d’un organisme à l’autre, les militaires constatent qu’à l’occasion d’un changement d’affectation, les reliquats de jours de permissions qu’ils ont été dans l’incapacité de prendre pour raison de service et dont le report avait pu leur être accordé dans l’unité où il n’avaient pas pu les prendre, peuvent être purement et simplement supprimés.

Il est proposé de créer un droit au cumul des permissions tout au long de la carrière, dans la même limite de six mois que celle prévue pour les congés de fin de campagne. Il permettra aux militaires d’avoir la garantie de ne pas perdre des jours de repos qu’ils n’ont pas pu prendre et de pouvoir rattraper avec leur famille le temps que les nécessités du service les ont contraints à passer loin d’elle.

Ce nouveau droit statutaire participera à l’amélioration de la condition militaire et la prise en compte des familles dans le cadre de la modernisation de la politique des ressources humaines présentée dans le rapport annexé au projet de loi.

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