Plein emploi — Texte n° 1673

Amendement N° 1781 (Irrecevable)

Publié le 22 septembre 2023 par : M. Rousset, M. Mazars, M. Ardouin, M. Pellerin, M. Fiévet, M. Lauzzana, Mme Tanzilli, M. Sertin, Mme Hugues.

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Texte de loi N° 1673

Après l'article 7

L’article L. 6361‑4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 sont habilités à s’assurer du respect par les employeurs des principes énoncés aux articles L. 6321‑2, L. 6321‑6 et L. 6323‑18 du présent code ».

Exposé sommaire :

La formation des salariés par l’employeur est obligatoire, notamment pour permettre une évolution au sein de l’entreprise ou pour assurer le maintien de la capacité d’un salarié à occuper un emploi. Ces formations obligatoires sont considérées comme des heures de travail et doivent, en ce sens, être rémunérées et dispensées pendant le temps de travail.
Selon les chiffres de l’Insee, en 2022 près d’un salarié sur cinq a télétravaillé au moins un jour par semaine. Le recours de plus en plus fréquent au télétravail crée une frontière de plus en plus floue entre les horaires de travail et la vie privée du salarié. De plus, la crise sanitaire a accéléré la digitalisation de la formation professionnelle.
Dans ce nouveau contexte, il devient plus complexe d’assurer que la formation obligatoire du salarié soit considérée comme travail effectif et réalisée dans le cadre des horaires de travail.
Cet amendement vise donc à confier aux agents de l’État chargés du contrôle des conditions de la formation professionnelle la mission de vérifier que la formation obligatoire proposée par l’employeur est réalisée pendant les horaires de travail et est considérée comme du travail effectif pour le salarié.

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