Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 3341 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3327 )

Publié le 27 octobre 2023 par : M. Berta, M. Mattei, M. Turquois, Mme Bergantz, Mme Babault, M. Balanant, Mme Bannier, M. Blanchet, M. Bolo, M. Bourlanges, Mme Brocard, M. Bru, M. Cosson, M. Croizier, M. Cubertafon, Mme Darrieussecq, M. Daubié, Mme Desjonquères, M. Esquenet-Goxes, M. Falorni, Mme Ferrari, Mme Folest, M. Fuchs, Mme Gatel, M. Geismar, Mme Perrine Goulet, M. Gumbs, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, Mme Josso, M. Laqhila, Mme Lasserre, M. Latombe, M. Lecamp, M. Leclercq, Mme Lingemann, Mme Luquet, M. Mandon, M. Martineau, Mme Mette, M. Millienne, Mme Morel, M. Ott, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, Mme Thillaye, Mme Vichnievsky, M. Zgainski.

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I. – Après le mot : « initiale », la fin du sixième alinéa de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret fixe notamment l’âge maximal de l’assuré au moment de sa demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, ainsi que le nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique. »

II. – Le I du présent article s’applique aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2024.

Exposé sommaire :

La loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale a assoupli, au régime général, les conditions de rachat de trimestres d’études supérieures pour acquérir des droits à retraite. Elle a autorisé ce rachat au cours d’une période qui n’est plus restreinte aux 10 années après les études, mais qui court désormais jusqu’à l’âge de 40 ans.

Cet amendement étend cette avancée de la réforme des retraites à la fonction publique, afin d’assurer l’égalité de traitement.

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