Sécurité des élus locaux et protection des maires — Texte n° 1713

Amendement N° CL85 (Irrecevable)

Publié le 27 janvier 2024 par : M. Raux, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Le livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – Les articles L. 2411-1, L. 2412-1, L. 2413-1, L. 2414-1, L. 2421-2 et L. 2422-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Titulaire d’un mandat électif. » ;

II. – Le chapitre Ier du titre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 16
« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 2411-26 – Le licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise durant les douze mois suivant l’expiration du mandat électif du salarié. »

III. – Le chapitre II du titre Ier est complété par une section ainsi rédigée :

« Section 17
« Licenciement d’un salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 2412-17 – La rupture du contrat de travail à durée déterminée du salarié titulaire d’un mandat électif avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

« Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l’article L. 2411-5.
« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en cas de non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou par accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. »

IV. – Le titre III est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre XII
« Salarié titulaire d’un mandat électif

« Art. L. 2440-1 – Le fait de rompre le contrat de travail d’un salarié titulaire ou anciennement titulaire d’un mandat électif en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative prévues au présent livre est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.

« Le fait de transférer le contrat de travail d’un salarié mentionné au premier alinéa du présent article compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d’autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Écologiste – NUPES vise à introduire les élus conservant leur emploi dans la catégorie des salariés protégés au sein du code du travail.

Cette mesure renforce la protection des élus contre le licenciement ou la rupture de leur contrat de travail en raison de l’exercice de fonctions électives.

Le présent amendement prévoit que le licenciement, le transfert du contrat de travail ou la rupture conventionnelle soient soumis à l’autorisation de l’inspection du travail, durant toute la durée d’exercice du mandat de l’élu et dans les douze mois suivant son expiration. Il est enfin prévu une peine d’emprisonnement d’un an et une amende de 3 750 euros en cas de non-respect de ces règles, ce qui correspond aux peines du droit existant.

La loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, en son article 8, avait attribué aux maires et aux adjoints des communes de plus 10 000 habitants ainsi qu'aux élus départementaux et régionaux le statut de salarié protégé. Cette disposition avait été inscrite dans le code général des collectivités territoriales, sans une coordination avec le code du travail, ce qui rendait la mesure ineffective. Partant de ce constat, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a supprimé ce statut de salarié protégé pour les élus locaux du code général des collectivités territoriales. En contrepartie, cette loi a étendu aux élus locaux la protection contre les formes de discrimination en raison de la qualité d’élu.

Le présent amendement vise donc à appliquer le statut de salarié protégé de manière effective à l’ensemble des élus salariés.

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