Proposition de loi N° 1799 portant plan d’urgence pour le recrutement et la formation initiale des enseignants du second degré

Amendement N° AC22 (Irrecevable)

Publié le 25 novembre 2023 par : M. Chudeau.

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Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre II du livre VI du code de l’éducation est complété par les articles L. 625‑3 et L. 625‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 625‑3. – Peuvent se présenter aux concours de l’enseignement secondaire (certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive, certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel) les candidats justifiant de l’obtention d’une licence ou d’un titre ou diplôme reconnu comme équivalent par le ministère de l’Éducation nationale. Les lauréats des concours ont la qualité de fonctionnaires stagiaires. Cette qualité est subordonnée à l’obtention, par ces personnels, en deux années, d’un diplôme de master obtenu dans la discipline du concours. L’affectation de ces personnels est prononcée après validation du master. »

« Art. L 625‑4. – Les étudiants se destinant à la carrière enseignante dans un corps du second degré peuvent se présenter à un concours de pré-recrutement ouvert après validation de la première année de licence. Les lauréats obtiennent la qualité d’élèves-professeurs (fonctionnaires stagiaires). Ils s’engagent à servir l’État pour une durée de 10 années. Ils poursuivent leurs études jusqu’à obtention en quatre années du diplôme de master dans la discipline du concours de pré-recrutement. Ils présentent après obtention du master l’un des concours de l’enseignement secondaire. Ils bénéficient d’une dispense des épreuves écrites pour les épreuves du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré, du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive, du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel. Ils présentent le concours d’agrégation dans ses conditions ordinaires. L’affectation de ces personnels est prononcée après admission au concours. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement permet de renouveler les sources du recrutement du personnel enseignant.

Il permet l’accès aux concours par deux nouvelles voies : après l’obtention de la licence, et après la première année d’enseignement supérieur. L’accès « classique » aux concours – après le M2 - reste évidemment ouvert. Le but recherché est la démocratisation de l’accès aux concours de l’enseignement, car les étudiants seraient dans les deux cas rémunérés pour la durée des études restantes : 2 années pour les titulaires de la Licence, 4 années pour les lauréats du concours de pré- recrutement post L1. L’attractivité des carrières de l’enseignement s’en trouverait très probablement restaurée.

L’amendement prévoir cependant, pour garantir un niveau élevé de maîtrise des savoirs disciplinaires, que la titularisation ne peut intervenir qu’après validation d’un M2 disciplinaire.

La rédaction initiale de l’article 1 de cette PPL autorise l’inscription aux concours de recrutement du corps enseignant aux étudiants justifiant d’une inscription en troisième année de licence à la date de la publication de l’admissibilité au concours.

L’admissibilité n’est pas l’admission. Elle n’a aucune valeur légale ni réglementaire.

L’agrégation ne saurait être présentée lors de l’inscription en L3. Ce concours de haut niveau, préparant à l’emploi de PLC et de professeur de chaire supérieure s’en trouverait profondément dévalorisé sur le plan des exigences académiques. Il convient donc de rétablir la possibilité de ne présenter l’agrégation qu’en ayant au préalable validé le diplôme de master disciplinaire (M2).

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