Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 1355 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Guillemard.

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Texte de loi N° 1943

Article 24

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente ou en cas d’indisponibilité de la salle, le juge des libertés et de la détention peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe la zone d’attente. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.»

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit d’octroyer au juge des libertés et de la détention la possibilité de conduire des audiences sur les contentieux relatifs aux zones d’attentes, soit dans une salle spécialement aménagée à proximité de ces zones, soit à distance, depuis le tribunal judiciaire, en utilisant la visioconférence.

Or le Conseil d’Etat, dans son avis, reconnait que ces dispositions offrant la faculté de choisir les modalités de l’audience dès lors qu’elle se tient à proximité du lieu de rétention risquent d’induire, en pratique, un recours accru à la visioconférence. Cette tendance aurait des répercussions sur la solennité de l’audience et sur la fluidité des échanges.

Bien que les objectifs de bonne administration de la justice, d'utilisation efficace des fonds publics et de respect de la dignité de la personne puissent justifier un recours accru à la visioconférence, cette pratique pourrait compromettre le principe du droit à un procès équitable, tel que défini par l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).

Ce principe, qui nécessite une participation personnelle et effective du justiciable, risque d'être limité par les contraintes de la visioconférence, qui peut ne pas tenir compte de la vulnérabilité des étrangers.

Cet amendement vise à conditionner le recours à la visioconférence par le juge des libertés et de la détention à l’absence d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate de la zone d’attente ou à son indisponibilité.

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