Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2494 (Sort indéfini)

Publié le 7 décembre 2023 par : M. Gouffier Valente, Mme Guévenoux, Mme Miller.

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Texte de loi N° 1943

Article 1er C

Substituer à l’alinéa 2 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 434‑7‑1. – En vue de son intégration dans la société française, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au ressortissant étranger mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 434‑2, âgé de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans, sous réserve qu’il justifie, par tout moyen, auprès de l’Office de l’immigration et de l’intégration, avoir entrepris des démarches réelles et sérieuses afin d’acquérir les connaissances linguistiques élémentaires de la langue française.

« Les formations linguistiques qui peuvent être organisées par l’autorité administrative ou l’office de l’immigration et de l’intégration, dans le pays de résidence de l’étranger après évaluation par ces derniers de son niveau de maîtrise de la langue, satisfont à la condition décrite au premier alinéa.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l’étranger peut justifier de circonstances individuelles particulières, notamment liées à sa maîtrise antérieurement acquise de la langue. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de préciser les dispositions de l’article L. 434-7-1, créé par le Sénat, qui pose une condition linguistique à l’égard des regroupés.

L’obligation de moyens est compatible avec l’article 7§2 de la directive dite « regroupement familial » du 22 septembre 2003, qui indique que « les États membres peuvent exiger des ressortissants de pays tiers qu'ils se conforment aux mesures d'intégration », et à la jurisprudence constante de la CJUE dans la mesure où l’autorisation de « regroupement familial » n’est pas strictement conditionnée aux résultats obtenus lors des évaluations linguistiques (CJUE, 10 juillet 2014, C-138/13 ; CJUE, 4 juin 2015, C-579/13 ; CJUE, 22 déc. 2022, C-279/21).

Ainsi, si l’échec à l’examen ne doit pas conduire automatiquement au rejet de la demande, ce qui impliquerait l’inconventionnalité de la mesure, l’administration peut se réserver le droit de vérifier que les démarches effectuées sont réelles et sérieuses, au même titre qu’elle procède à ce même contrôle pour les étudiants étrangers en France afin de s’assurer que le regroupé puisse entamer avec sérieux, une fois arrivé sur le territoire français, les mesures visant à son intégration.

C’est en ce sens que le présent amendement propose de définir dans la loi une obligation de justification, par tout moyen, des démarches effectuées pour l’apprentissage de la langue française par le bénéficiaire du regroupement familial.

En outre, c’est pour faciliter ces démarches que le présent amendement précise que l’autorité administrative peut mettre en place après évaluation de son niveau de maîtrise de la langue française, une formation linguistique dans le pays de résidence du regroupé et à son profit. Ces formations sont réputées satisfaire à la condition d’obligation de moyens posée au 1er alinéa.

Il en va de même de circonstances individuelles particulières, dont celles liées à une maitrise antérieure de la langue française, en particulier celle d’avoir suivi un cursus d’enseignement dans des établissements Français à l’étranger, qui sont présumés satisfaire à la condition d’obligation de moyens posée au 1er alinéa.

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 9 juill. 2015, aff. C-153/14), les États membres doivent tenir compte des circonstances individuelles telles que l'âge, le niveau d'éducation, la situation financière ou l'état de santé des membres de famille en vue d’éventuellement dispenser de cet examen les membres de famille qui ne seraient pas en mesure de s'y présenter ou de le réussir. L’amendement rappelle cette nécessité en évoquant des « circonstances individuelles particulières ».

Par ailleurs, et pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositions, le présent amendement propose de limiter l’application de la mesure aux étrangers âgés de seize ans à soixante-cinq ans. L’âge de seize ans représente celui auquel le mineur est autorisé à travailler, n’est plus contraint de suivre une scolarité obligatoire (article L. 131-1 du code de l’éducation et suivants) et à partir duquel l’étranger intègre le parcours personnalisé d’intégration républicaine (article L. 413-2 du CESEDA).

Enfin, pour préciser s’agissant de la procédure, la présentation de l’attestation de formation linguistique doit se faire au niveau de l’autorisation préfectorale de regroupement familial et non à celui de la délivrance du visa. En effet, les autorités consulaires se limitent à la vérification de l’état civil et à l’effectivité de l’autorisation, en cohérence avec l’article 13 de la directive précitée qui précise que, une fois le regroupement autorisé, « l'État membre concerné accorde à ces personnes toute facilité pour obtenir les visas exigés ».

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