Contrôler l'immigration améliorer l'intégration — Texte n° 1943

Amendement N° 2689 (Sort indéfini)

Publié le 8 décembre 2023 par : M. Monnet, Mme Faucillon, Mme K/Bidi, M. Rimane, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Jumel, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Roussel, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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Texte de loi N° 1943

Article 4

I. – Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 554‑1‑1. – Le demandeur d’asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au présent article, bénéficie : »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Cet amendement travaillé avec Forum Réfugiés vise à élargir et faciliter l’accès au travail des demandeurs d’asile, à la fois pour favoriser leur intégration et leur autonomie financière mais aussi pour répondre aux besoins de notre économie.

La mesure proposée initialement par le projet de loi et rétabli par la commission pourrait être jugée intéressante au regard de cet objectif, mais elle présente plusieurs difficultés. D’abord, elle introduit une distinction par nationalité qui omet la dimension individuelle de la demande d’asile consacrée par le droit international et européen des réfugiés qui repose sur un examen des situations personnelles. Ensuite, elle ne permet pas de lever les obstacles administratifs qui expliquent en partie la faible sollicitation des autorisations et le nombre limité d’autorisations délivrées par les autorités. Enfin, sa mise en œuvre pourrait amener d’importantes difficultés dans l’accompagnement de ces publics au sein des dispositifs dédiés puisque des demandeurs d’asile dans une situation presque similaire ne disposeraient pas des mêmes droits : par exemple un demandeur d’asile afghan placé en procédure accélérée pour demande tardive n’aurait pas droit au travail tandis qu’un compatriote afghan en procédure normale aurait ce droit au travail immédiat.

Aussi, tout en conservant l’objectif louable visant à favoriser l’accès au travail des demandeurs d’asile, le présent amendement propose plusieurs mesures plus simples à mettre en œuvre et plus justes.

L’option la plus simple consiste à conserver le délai actuel de 6 mois tout en supprimant la procédure de demande d’autorisation de travail (le dépassement du délai pouvant à lui seul ouvrir le droit au travail) et en incluant les demandeurs d’asile sous procédure Dublin dans ce dispositif conformément à la jurisprudence du Conseil d’État évoquée précédemment. Le délai de 6 mois pourrait cependant être revu à la baisse, en prenant notamment compte de l’accélération des procédures constatée depuis le passage de 9 à 6 mois dans la loi de 2015. Nous proposons ici un délai de quatre mois qui démarre dès l’enregistrement de la demande d’asile, ce qui permet d’inclure l’ensemble des demandeurs d’asile y compris ceux sous procédure Dublin. Les demandeurs pourraient se voir délivrer une attestation de demande d’asile valant droit au travail au-delà de ce délai, afin d’être en mesure de présenter aux employeurs un document attestant de leur droit au travail.

L’amendement permet par ailleurs d’inclure dans la loi une disposition permettant de consacrer un droit au travail dès l’arrivée sur le territoire pour l’ensemble des réfugiés réinstallés.

Les dispositions prévues dans le projet de loi , permettant d’accompagner cet accès au travail de formations linguistiques ou professionnelles sont maintenues.

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