Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL122 (Retiré)

(1 amendement identique : CL153 )

Publié le 10 mai 2024 par : M. Pradal.

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Compéter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Ils peuvent constater par procès-verbal le délit prévu à l’article 446‑1 du code pénal lorsqu’il est commis aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent appréhender, en vue de leur confiscation par le tribunal, les marchandises de toute nature offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente aux abords immédiats des emprises immobilières des transports publics de voyageurs, sans l’autorisation administrative nécessaire. Ils peuvent également saisir dans les mêmes conditions les étals supportant ces marchandises.
« Les marchandises saisies sont détruites lorsqu’il s’agit de denrées impropres à la consommation. Elles sont remises à des organisations caritatives ou humanitaires d’intérêt général lorsqu’il s’agit de denrées périssables.
« Il est rendu compte à l’officier de police judiciaire compétent de la saisie des marchandises et de leur destruction ou de leur remise aux organisations mentionnées au troisième alinéa. »

Exposé sommaire :

Tel qu’il est proposé, le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi pourrait être amélioré afin de répondre à un besoin opérationnel récurrent qui concerne le traitement des ventes à la sauvette. En effet, à l’heure actuelle, l’article L. 2241-5 du code des transports permet aux agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal uniquement lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ainsi, les vendeurs à la sauvette installent leurs étals sur les parvis des gares ou à la sortie de stations de métro en toute quiétude. Lorsque les agents du SIS de la RATP interviennent dans le cadre de la flagrance, ils ne peuvent pas traiter ce fait de la même manière que dans les emprises et véhicules de transports. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en autorisant les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF à constater les ventes à la sauvette, par procès-verbal, aux abords immédiats des emprises des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du code des transports, ainsi qu’à saisir les marchandises et les étals utilisés dans le cadre de ces ventes.

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