Réparation des préjudices subis par les personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982 — Texte n° 2247

Amendement N° 16 (Irrecevable)

Publié le 1er mars 2024 par : M. Raphaël Gérard, Mme Genetet, Mme Rilhac, M. Giraud, M. Vignal, Mme Peyron.

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Texte de loi N° 2247

Article 1er

Après l’alinéa 3, il est inséré l’alinéa suivant :

« 1° B Le premier alinéa de l’article 330 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 92‑1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur. »

Exposé sommaire :

La liste des infractions pénales mentionnée au premier alinéa de la présente proposition de loi ouvrant le bénéfice d’une réparation ne permet pas, dans sa rédaction actuelle, de tenir compte de la complexité de la pratique judiciaire dans la répression des personnes pour homosexualité entre 1942 et 1982.
A titre d’illustration, l’alinéa 3 se concentre sur le délit d’outrage public à la pudeur aggravé créé par l’amendement Mirguet en 1960.
Or, les recherches des historiens tels que Régis Schlagdenhauffen ou Antoine Idier nous apprennent qu’avant 1960, un grand nombre de personnes homosexuelles ont été condamnées en vertu d’un outrage public à la pudeur « simple ».
De même, la répression judiciaire des personnes homosexuelles s’est poursuivie sur ce fondement à la suite de l’abrogation de l’outrage public à la pudeur aggravé en 1980.
Pendant la période 1960-1982, la pratique judiciaire ne distinguait pas systématiquement l’outrage public à la pudeur simple et l’outrage public à la pudeur aggravé dans la volonté répressive des personnes homosexuelles.
Aussi, des hommes homosexuels ont pu être condamnés en application de l’alinéa 1 de l’article 330 sur la base du « travestissement », par exemple.
Dès lors, le fait d’exclure les personnes condamnées pour homosexualité sur le fondement de l’outrage public simple créé une inégalité des victimes devant l’accès à la reconnaissance et à la réparation.
En outre, il contribue à tronquer le récit mémoriel relatif à la répression de l’homosexualité en France.
C’est pourquoi, le présent amendement propose d’introduire l’alinéa 1 de l’article 330 parmi la liste des infractions ouvrant le droit à une réparation.
La Commission mentionnée à l’article 4 sera chargée d’apprécier les dossiers des requérants et d'établir si la décision de justice prononcée à leur encontre était motivée par une intention discriminatoire liée à l’orientation sexuelle.

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