Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE1564 (Irrecevable)

Publié le 25 avril 2024 par : Mme Bannier.

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Après l’article 1395 H du code général des impôts, il est inséré un article 1395 I ainsi rédigé :

« Art. 1398 I. – Lorsqu’un cédant transmet son exploitation à un repreneur sous la forme d’un bail à ferme de neuf ans avec l’engagement ferme d’une transmission de propriété par vente du bien à bail échu, il peut bénéficier d’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« Si l’exploitation n’est pas vendue à terme au repreneur, l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties donne lieu à remboursement. »

Exposé sommaire :

Il arrive que des cédants soucieux de transmettre leur exploitation à un repreneur plutôt que de voir "partir leurs terres à l'agrandissement" fassent le choix délibéré de louer plutôt que de vendre leur exploitation pour permettre au repreneur d'acheter progressivement le bien.

Le choix est contraignant pour les cédants qui, plutôt que d'opérer une récupération immédiate de fonds par la vente de leur patrimoine foncier, devront patienter, mais avec la satisfaction de participer au besoin de renouvellement des générations.

L'amendement propose que la location des terres, dans un objectif précis d'une transmission de propriété à terme échu d'un bail à ferme de neuf ans, puisse être exonérée de TFNB.

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