Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE2510 (Rejeté)

Publié le 26 avril 2024 par : Mme Belluco, Mme Pochon, Mme Batho, M. Fournier, Mme Arrighi, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas-Lundy, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Substituer aux alinéas 26 à 28 les quatre alinéas suivants :

«  Art. L. 412‑25. – Tout projet de destruction de haie doit être conçu conformément à la séquence « éviter, réduire, compenser », telle qu’elle est mentionnée à l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement.

« Le cas échéant, toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation, au moins proportionnelles à l’impact environnemental évalué et d’un linéaire au moins égal au double de celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1. La définition des mesures compensatoires à mettre en œuvre sera précisée dans le décret prévu à l’article L. 412‑26.
« L’autorité administrative compétente fixe toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24 et en particulier des intérêts protégés par les dispositions des articles L. 211‑1 et L. 511‑2.
« Le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération de destruction et de compensation proposée. »

Exposé sommaire :

L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence le projet de loi avec la séquence ERC (éviter, réduire, compenser) inscrite dans le code de l'environnement.

S'agissant d'une dégradation environnementale : il est toujours préférable de l'éviter ; à défaut, d'en réduire les effets ; et en dernier lieu, de compenser ces effets néfastes. En l'état actuel, le projet de loi ne prévoit que des dispositions relatives à la compensation, par définition insuffisante. Outre la mention de la séquence ERC, l'amendement prévoit la demande obligatoire d'une demande de conseil avant la destruction de la haie, pour prévenir certaines destructions.

L'amendement précise également les modalités de calcul de la compensation, considérant qu'elle doit être proportionnelle aux services écosystémiques perdus par la destruction de la haie, et au moins égale au double du linéaire détruit.

Il confère enfin plus de moyens à l'autorité administrative pour que cette destruction soit appliquée conformément au code de l'environnement.

Tel est l'objet de cet amendement travaillé avec l'AFAC et Artemisia.

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