Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE2948 (Non soutenu)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.

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L’article L. 322‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « ,à titre transitoire » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées.

Exposé sommaire :

Pour favoriser le développement des GFA, créés par la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970, la loi n° 74‑638 du 12 juillet 1974 a permis aux SAFER, en dérogation au principe voulant que le GFA soit formé « entre personnes physiques », d’acquérir et détenir temporairement une partie de son capital. Leur participation au capital social était toutefois plafonnée à 30 % et elles ne pouvaient se maintenir dans le groupement que cinq ans au plus. La loi n° 2017‑348 du 20 mars 2017 a supprimé la première exigence, au regard des missions légales qui leur sont confiées. La seconde subsiste encore.

Les SAFER ont notamment été créées pour soutenir l’installation. En 2021, elles ont accompagné 1 740 premières installations (dont 72 % hors du cadre familial). Cette action est d’ailleurs soulignée à plusieurs reprises dans le rapport de la Cour des Comptes du 14 avril 2023 sur la politique d’installation de nouveaux agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles.

Les SAFER contribuent en outre au maintien et au développement d’une agriculture dynamique et durable et elles accompagnent aussi l’État et les collectivités territoriales pour une gestion durable de l’espace rural.

L’exposé des motifs de la loi présente le GFAI comme une réponse aux difficultés liées à la capacité d’investissement des agriculteurs dans leurs projets d’installation et de transmission, « pensés de manière globale ». Le portage de capitaux et de foncier doit ainsi servir ces objectifs, qui sont au cœur des missions des SAFER. Ne leur permettre d’assurer cet accompagnement que sur une période de cinq ans ne se justifie plus, y compris dans le modèle du GFA. Le maintien des SAFER dans le capital du groupement au-delà de la période légale, y compris pour une raison qui serait extérieure à leur volonté et malgré des démarches effectuées en ce sens par leurs soins, serait en outre susceptible de fragiliser le GFA/ GFAI. En effet, toute contravention à son régime « donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu’elle prévoit » (C. rur. pêch. maritim., art. L 322‑18).

Le présent amendement vise à supprimer cette exigence afin que les SAFER puisse être pérennisée dans les GFA/ GFAI et ainsi soutenir le portage au-delà de cinq ans. Cette modification permettra en outre de renforcer la stabilité des GFA/ GFAI.

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