Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE2957 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.

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L’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérées comme des friches en vue du présent inventaire, sans considération de surface et indépendamment de leur classement au cadastre, les terres anciennement dédiées à un usage, quel qu’il fût, et qui ne sont plus ni cultivées, ni productives, ni même entretenues et se trouvent colonisées par la végétation spontanée. »

Exposé sommaire :

L’objectif d’installation en agriculture exige de mobiliser le foncier en friche ou manifestement sous-exploité. Résultat de la crise ou de la déprise, ces espaces ne sont plus cultivés, productifs, ni même entretenus et se trouvent aujourd’hui colonisés par de la végétation spontanée.

L’état de friche emporte de multiples conséquences (fermeture des milieux pour la biodiversité, propagation d’espèces envahissantes, augmentation des risques d’incendie) mais, d’un point de vue économique, il représente une perte pour le propriétaire (pas de valorisation), pour la collectivité (impôts faibles) et plus globalement pour l’économie du secteur (absence de production et de valeur ajoutée).

La loi d’avenir de 2014 a créé les commissions départementales de la préservation de l’espace naturel, agricole et forestier (CDPENAF) et leur a notamment confié la mission de procéder tous les 5 ans à un inventaire des terres considérées comme des friches (C. rur. pêch. maritim., art. l 112‑1‑1).

La nature des friches ne fait pas toutefois l’unanimité et constitue un point de blocage de l’inventaire. Si la friche a été définie pour les besoins du droit de l’urbanisme par la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, elle ne s’étend pas à la matière rurale. En milieu rural, la définition de la friche est ambiguë, polysémique et de ce fait variable en fonction des spécialistes. Or, identifier ces terres abandonnées est essentiel.

La disposition du présent amendement propose ainsi de définir la friche à inventorier, dans des termes larges de façon à avoir la connaissance la plus exhaustive possible des surfaces concernées.

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