Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE2958 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.

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La première phrase du second alinéa de l’article L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° Après la première occurrence du mot : « peut », est inséré le mot : « pas » ;

2° Le mot : « que » est supprimé ;

3° Le mot : « moins » est remplacé par le mot : « plus » ;

4° La phrase est complétée par les mots : « , s’il justifie être titulaire du droit de préemption conformément aux dispositions prévues audit article L. 412‑5 et s’il exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles. »

Exposé sommaire :

L’article L. 143‑6 al. 2 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le droit de préemption de la SAFER « ne peut s’exercer contre le preneur en place (…) que si ce preneur exploite le bien concerné depuis moins de trois ans » (code rural et de la pêche maritime).

La Cour de cassation a toutefois précisé que cet article, qui élève le droit de préemption du fermier à un rang supérieur à celui de la SAFER lorsque son bail a une antériorité de trois ans, « ne peut s’appliquer qu’au profit d’un preneur en place remplissant les conditions prévues par l’article L. 412‑5 du même Code » (Cass. 3ème civ., 13 juill. 2011, n° 10‑19.734 ; Cass. 3e civ., 17 nov. 2016, n° 15‑18.339 ; Cass, 3ème civ., 28 mars 2019, n° 17‑20.884).

Ainsi, le preneur, même en place depuis plus de trois ans, ne peut faire obstacle à l’exercice par la SAFER de son droit de préemption que s’il est lui-même titulaire de son propre droit de préemption, comme remplissant toutes les conditions qui sont énumérées à l’article L 412‑5 du Code rural et de la pêche maritime. La cour de cassation exige aussi que le preneur soit en règle avec le contrôle des structures agricoles (Cass. 3e civ., 1er déc. 2016, n° 15‑23.410 et CA de renvoi : CA Metz, 11 mars 2021, n° 19/00604).

Le présent amendement intègre la jurisprudence rendue par la cour de cassation dans la hiérarchie qu’établit le texte entre le preneur et la SAFER. L’inscrire dans le texte stabilisera cette évolution du droit et la sécurisera. L’alinéa est réécrit pour améliorer sa lisibilité et sa compréhension.

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