Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE2959 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Bru, Mme Decodts, M. Haury, Mme Métayer, M. Mournet, Mme Mette, M. Perrot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’article L. 218‑6 du code de l’urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant le deuxième alinéa de l’article L. 412‑4 du code rural et de la pêche maritime, l’exercice par l’exploitant preneur en place du droit de préemption institué par l’article L. 412‑1 du même code rural et de la pêche maritime prive d’effet le droit de préemption prévu à l’article L. 218‑1 du présent code. »

Exposé sommaire :

Le nombre de droits de préemption auxquels sont soumises les opérations immobilières, et surtout leur enchevêtrement, compliquent la mise en œuvre du droit et allongent les délais de traitement des dossiers. En particulier, subsiste une difficulté sur la hiérarchie applicable entre le titulaire du droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine, régi par l’article L 218‑1 du code de l’urbanisme, et le droit de préemption de l’exploitant preneur en place régi par l’article L 412‑1 du code rural et de la pêche maritime.

L’article L 218‑6 du code de l’urbanisme relatif au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine prévoit que « les articles L. 143‑4 et L. 143‑6 du code rural et de la pêche maritime » lui sont applicables. Ces articles listent les cas d’exonération opposables à la SAFER dans l’exercice de son droit de préemption.

Or, l’article L 143‑6 prévoit en son alinéa 2 que le preneur rural prime la SAFER si son bail dispose d’une antériorité de trois ans. En revanche, l’alinéa 1 du même article prévoit que la collectivité prime la SAFER et l’article L 412‑4 du code rural prévoit qu’une collectivité est hiérarchiquement supérieure au preneur rural en cas de concurrence entre leurs droits de préemption respectifs.

Il en résulte une difficulté de lecture entre ces textes. L’esprit du droit de préemption instauré pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine semblait de privilégier le preneur face à la collectivité.

Le présent amendement propose une clarification rédactionnelle visant à sécuriser la pratique et les actes. Il permettra de simplifier et fluidifier la mise en œuvre de ces deux droits de préemption, grâce à leur articulation fixée par le texte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion