Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE3144 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Vuibert, M. Reda, Mme Klinkert, M. Boudié, M. Lamirault, Mme Vidal, M. Marion, M. Haury, Mme Brulebois, M. Fait, M. Batut, Mme Liliana Tanguy.

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I. – L’article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

« Au c du 1° du II, après les mots : « activité agricole », sont insérés les mots :« ou 450 000 euros lorsque la cession de biens est réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour les entreprises susmentionnées ».
« Au 1er alinéa du 2° du II, après les mots : « au c dudit 1° », sont insérés les mots suivants « ou lorsque les recettes sont supérieures à 450 000 euros et inférieures à 550 000 euros en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur au sens des dispositions de l’article D. 614‑2 du code rural et de la pêche maritime pour ces entreprises. »

« Au c du 2° du II, il est ajouté la phrase suivante : « ou pour ces entreprises, en cas de cession de biens réalisée au profit d’un jeune agriculteur tel que mentionné au c) du 1° du II, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 550 000 euros et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 100 000 euros.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre 1er du livre III du Code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le dispositif d’exonération des plus-values professionnelles constitue un levier fiscal incontournable à l’investissement dans le secteur agricole. Les exploitants ont en effet le souci de moderniser leurs exploitations par des agroéquipements toujours plus performants et respectueux de l’environnement Ils sont donc contraints de renouveler ces équipements en régime de croisière. Pour les repreneurs nouvellement installés de ces exploitations vieillissants en équipements, il est impératif pour eux de se doter de machines agricoles leur permettant d’assurer une productivité optimum de leur exploitation.
Aussi, afin d’inciter le cédant à vendre ses équipements, notamment à l’occasion de la cession de son entreprise, à un repreneur nouvellement installé plutôt qu’au plus offrant, dans la limite du marché, il est donc proposé de relever les seuils d’exonération des plus-values professionnelles en cas de cession de bien d’équipements agricoles au profit d’un repreneur nouvellement installé : soit 450 000 euros pour une exonération totale et 550 000 euros pour une exonération partielle. Le cédant qui atteint déjà le seuil de 350 000 euros se verra ainsi bénéficier d’une fiscalité allégée lors de la cession de ses biens et le repreneur nouvellement installé pourra accéder à des agroéquipements plus performants que ceux présents lors de la reprise de l’exploitation. Tel est le sens de cet amendement travaillé avec la FNSEA.

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