Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE3151 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Vuibert, M. Perrot, M. Haury, M. Boudié, M. Reda, Mme Vidal, Mme Klinkert, M. Marion, Mme Liliana Tanguy, M. Fait.

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Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – Le chapitre préliminaire du titre III est complété par un article L. 330‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 330‑7. – Afin de préparer son projet d’association au sein d’une société ayant pour objet principal l’exploitation agricole, toute personne majeure peut effectuer un test d’association à l’essai. Dans le même objectif, un chef d’exploitation déjà installé peut, en vue de la Constitution d’une société à objet principalement agricole avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles, ou de son entrée dans une telle société, effectuer un test d’association à l’essai.

« L’essai est encadré par une convention écrite liant cette personne et la société dans laquelle se réalise le test, ou les exploitants agricoles concernés par le test. Cette convention précise les conditions de réalisation de l’essai et détermine les conditions d’exercice de l’activité au sein de l’exploitation agricole, et notamment la participation au travail en commun ainsi qu’aux décisions relatives à la direction collective de l’exploitation. Elle précise, selon le cas, le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test ou que le test relève des articles L. 325‑1 et suivants du présent code. La convention prévoit un accompagnement relationnel réalisé par une personne qualifiée.
« L’essai est réalisé sur une période d’un an, renouvelable une fois, avec l’accord de l’autorité administrative ; la fin de la convention fait l’objet d’une déclaration à l’autorité administrative.
« La convention d’association à l’essai ne peut s’accompagner de la détention d’une part quelconque du capital social de la société d’exploitation agricole ni d’aucune part en industrie. S’il n’exerce pas déjà une activité agricole, l’associé à l’essai n’est pas considéré comme installé au sens des dispositions du présent chapitre.
« Nonobstant l’exécution de la fin du contrat régissant le statut sous lequel est placée la personne réalisant le test, ou la fin du contrat d’entraide, il peut être mis un terme à tout moment, à la convention d’association à l’essai par l’une quelconque des parties, sans que la convention ne puisse engager financièrement ni obliger l’associé à l’essai ou la société au sein de laquelle l’essai est réalisé.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 325‑1 est complété par l’alinéa suivant :

« Les chefs d’exploitation relevant des dispositions de l’article L. 330‑7 peuvent convenir d’exercer l’essai sous le régime de l’entraide. En ce cas, aucune société n’est formée entre eux. »

Exposé sommaire :

S'installer en agriculture ou créer une société d'exploitation représente un engagement de longue durée aux implications multiples (financières, patrimoniales, juridiques, humaines, etc.). C'est pourquoi il est essentiel de pouvoir tester en amont la faisabilité et la viabilité d'un tel projet, en particulier lorsqu'il implique une association entre plusieurs personnes.
En effet, le succès d'une société agricole repose avant tout sur une entente humaine solide entre les associés, une vision partagée du projet d'entreprise et des modes de fonctionnement compatibles au quotidien. Pourtant, il n'existe aujourd'hui aucun cadre légal permettant de réellement éprouver ces dimensions avant de s'engager définitivement.
C'est ce manque que vient combler le présent amendement, en instaurant un dispositif inédit de "test d'association à l'essai" pour les porteurs de projet d'installation en société ou de création d'une nouvelle société agricole.
Concrètement, ce test prendra la forme d'une convention d'un an (renouvelable une fois) liant les futurs associés. Celle-ci encadrera les conditions d'exercice de l'activité en commun au sein de l'exploitation pendant la période d'essai (participation aux travaux, à la direction, etc.).
Ce dispositif offrira une grande souplesse puisque la convention pourra être rompue à tout moment par l'une des parties, sans engager de conséquences juridiques ou financières majeures.
En sécurisant ainsi l'amont des créations et reprises d'exploitations en société, ce dispositif facilitera les installations pérennes et viables.

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