Projet de loi N° 2436 d'orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture

Amendement N° CE3164 (Irrecevable)

Publié le 26 avril 2024 par : M. Vuibert, Mme Klinkert, M. Haury, M. Boudié, M. Marion, M. Reda, Mme Brulebois, M. Fait, M. Batut, Mme Liliana Tanguy.

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I. – Après l’article L. 813‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 813‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑3‑2. - I. – Afin de reconnaître le rôle essentiel des agriculteurs dans l’entretien des territoires ruraux et la lutte contre le réchauffement climatique, un statut de »salarié de l’entretien du territoire« est créé.
»II. Ce statut s’applique aux agriculteurs exerçant des missions d’entretien des infrastructures rurales telles que le déneigement des routes départementales et communales, l’installation et l’entretien des haies, le drainage des cours d’eau et toute autre activité reconnue d’intérêt général pour la préservation de l’environnement.
« III. Une rémunération spécifique pour ces missions est instituée.
»IV. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères d’éligibilité, le niveau de rémunération et les conditions d’emploi des salariés de l’entretien du territoire.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du Code Général des Impôts. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à créer un nouveau statut de « salarié de l’entretien du territoire » pour les agriculteurs qui exercent des missions essentielles d’entretien des infrastructures rurales et de préservation de l’environnement, souvent sans contrepartie financière adéquate.
Face aux défis du réchauffement climatique et de la précarité des revenus agricoles, il est crucial de reconnaître et rémunérer ces activités d’intérêt général menées par les agriculteurs.
Le financement de cette rémunération pourrait reposer sur une contribution des recettes issues de la fiscalité carbone et des aides publiques à l’efficacité énergétique, conformément au principe de pollueur-payeur et de juste rétribution des services environnementaux rendus.

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