Verdissement des flottes automobiles — Texte n° 2452

Amendement N° 74 (Irrecevable)

Publié le 24 avril 2024 par : M. Jean-Louis Bricout, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, Mme Descamps, M. Favennec-Bécot, Mme Froger, M. Lenormand, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 2452

Après l'article 4

I. – Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 21 ainsi rédigée :

« Section 21

« Services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public

«  Art. L. 224‑114. – Les opérateurs d’infrastructures de recharge des véhicules électriques ouvertes au public mentionnés à l’article L. 353‑3 du code de l’énergie et les opérateurs de mobilité mettent à disposition les données relatives à l’utilisation des bornes de recharge de leurs stations. Parmi ces informations figurent le nombre de points de recharge accessibles, les caractéristiques techniques des stations et points de recharge incluant les modèles de prise, la puissance réelle maximale et le type de charge. Il est également indiqué le prix hors taxe et toutes taxes comprises de l’électricité et les éventuels autres frais appliqués, les moyens de paiement et, le cas échéant, les horaires d’accès à la station. Ces informations actualisées sont accessibles sur un site internet sous la forme d’une carte géographique interactive mise à la disposition du public.

« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, fixe les conditions dans lesquelles les informations mentionnées au présent article sont communiquées sur un site internet mis à la disposition du public. »

« Art. L. 224‑115. – Le prix de l’électricité à l’acte fourni à une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public fait l’objet d’un affichage physique à proximité immédiate du point de recharge.

« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions de mise en œuvre du présent article. »

« Art. L. 224‑116. – L’affichage des prix de l’électricité lors d’une recharge à l’acte comprend une présignalisation en bord de route lorsque l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public est située sur autoroute. Le gestionnaire d’autoroute installe la présignalisation après communication des tarifs à l’acte par l’opérateur de l’infrastructure de recharge.

« L’affichage doit présenter le prix de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises.
« Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie, après avis du conseil national de la consommation, définit les conditions dans lesquelles sont affichés les tarifs pratiqués aux infrastructures de recharge. »

« Art. L. 224‑117. – Les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public et d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret garantissent la possibilité pour l’usager de l’infrastructure de pouvoir utiliser un moyen de paiement au sens du b du II de l’article L. 314‑1 du code monétaire et financier.

« Un décret pris conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’écologie fixe les modalités d’application du présent article. »

« Art. L. 224‑118. – Les factures émises par les opérateurs d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques ouverte au public doivent présenter le prix unitaire de la recharge d’électricité en kilowattheure, hors taxes et toutes taxes comprises, de manière distincte des autres frais appliqués lors de l’utilisation de l’infrastructure de recharge.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’énergie, pris après avis du conseil national de la consommation, définit les modalités d’application du présent article. »

II. – L’article L. 353‑3 du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « public » sont insérés les mots : « par voie d’affichage » ;

2° Sont ajoutés les mots : « et à la tarification de l’électricité en kilowattheure toutes taxes comprises en vigueur au moment de la recharge, de manière distincte des éventuels autres frais appliqués. »

Exposé sommaire :

Afin de garantir que le verdissement des flottes automobiles se déroule dans les meilleures conditions, il est nécessaire de garantir que l'accessibilité de tous au rechargement sur des bornes publiques.

Cet amendement créé une nouvelle section spécifique dans le code de la consommation consacrée aux modalités d’affichage des prix et de la facturation dans le cadre de l’usage de services de recharge pour véhicules électriques ouverts au public avec l’ajout d’une section 21. Celle‑ci comprend 6 articles (articles L. 224‑114 et suivants du code de la consommation).

L’article L. 224‑114 consacre l’obligation pour les opérateurs des infrastructures de recharge et les opérateurs de mobilité de mettre à disposition leurs données afin que soit disponible une cartographie des prix aux bornes de recharge sur un site internet dédié, sur le même modèle que le site prix‑carburants.gouv.fr. Un arrêté ministériel définit les modalités de mise en place de ce site internet comprenant une carte géographique.

L’article L. 224‑115 inscrit l’obligation pour les opérateurs des infrastructures de recharge de prévoir un affichage physique du tarif à l’acte applicable à proximité immédiate du point de recharge. Un arrêté ministériel définit les modalités d’application de cet affichage.

L’article L. 224‑116 prévoit l’obligation pour les gestionnaires d’autoroute de mettre en place un panneau en bord de route présentant les tarifs de la recharge à l’acte pour les infrastructures de recharge situées sur autoroute, sur le même modèle de ce qui existe pour les carburants pétroliers. Comme pour l’article précédent, seul le tarif de la recharge à l’acte et non celui des opérateurs de mobilité est affiché sur la pré‑signalisation. Un arrêté ministériel définit les modalités de mise en œuvre de la pré‑signalisation.

L’article L. 224‑117 rend obligatoire pour les opérateurs d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques de garantir un paiement par carte bancaire à la borne de recharge.

L’article L. 224‑118 crée une présentation standardisée des factures de la recharge aux infrastructures de recharge accessibles publiquement, sous la forme d’un prix au kilowattheure hors taxe et toutes taxes comprises, distinct des autres frais d’occupation potentiellement appliqués. Les modalités d’application de la présentation des factures sont mises en œuvre par arrêté ministériel.

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