Améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et favoriser le répit des proches aidants — Texte n° 2457

Amendement N° 1 (Irrecevable)

Publié le 15 avril 2024 par : M. Morel-À-L'Huissier, M. Colombani, M. Serva, Mme Descamps, M. Castellani, M. Jean-Louis Bricout.

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Texte de loi N° 2457

Article 7

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« « Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les établissements et services mentionnés aux 2° , 6° , 7, 11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 et les établissements et services assurant les missions mentionnées à l’article L. 313‑12‑3, peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au II du présent article, sous réserve du respect du III.

« « Les conditions d’organisation et de mise en œuvre des prestations de suppléance par les établissements et services mentionnés au premier alinéa sont déterminées par décret précisant notamment :
« « 1° L’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et leurs conditions de mise en œuvre ;
« « 2° La détermination des publics spécifiques visés par les prestations de suppléance à domicile ou de séjours dits de répit aidants-aidés ;
« « 3° L’évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;
« « 4° Les compétences et la formation requise pour exercer les fonctions de relayeur à domicile ;
« « 5° L’organisation de la coordination avec les autres professionnels intervenants au domicile.
« « La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3.
« « II. – Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3121‑53 à L. 3121‑66, , L. 3122‑6 à L. 3122‑24, L. 3123‑7 à L. 3123‑13, L. 3123‑27 à L. 3123‑31 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées du travail à temps partiel, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
« « Les salariés des établissements et services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du Livre VI « Temps de travail et congés » du Code général de la fonction publique ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.
« « Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« « III. – Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre‑vingt‑quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs. Au sens du présent article, la prestation doit avoir une durée minimale d’au moins deux jours et une nuit, soit trente-six heures consécutives. La prestation effectuée par un salarié ne peut excéder une durée maximale de six jours consécutifs, soit cent quarante-quatre heures consécutives.
« « La totalité des heures accomplies pour le compte des services mentionnés aux 2° , 6° , 7° ,11° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.
« « Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.
« « L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.
« « Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.
« « IV. – Un accord de branche peut :
« « 1° Fixer un nombre maximal de jours consécutifs d’intervention inférieur au nombre fixé au premier alinéa du III ;
« « 2° Fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au deuxième alinéa du III ;
« « V. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les publics pouvant bénéficier de la prestation de suppléance ainsi que la formation minimale des salariés des services mentionnés au I. »

« II – Le présent article prend effet le 1er janvier 2025.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’organiser la pérennisation des prestations de suppléance à domicile des aidants en tenant compte des enseignements de l’expérimentation de l’article 53 de la LOI n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance prenant fin au 31 décembre 2023.

Afin de répondre aux besoins des proches aidants et en tenant compte des recommandations formulées par le rapport de mission de Joëlle Huillier, le Gouvernement a proposé, dans le cadre de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance, d'expérimenter les prestations de suppléance de l'aidant au domicile de la personne accompagnée, en dérogeant au droit du travail français. C'était l'objet des dispositions de l'article 53 de cette loi et du cahier des charges issues du décret n° 2018-1325 du 28 décembre 2018.

Dans ce contexte, au vu du déploiement de l’expérimentation, le présent amendement vise :

- A intégrer à la liste des structures pouvant proposer le relayage la création des Centres Ressource Territoriaux qui ont légitimité à mettre en œuvre les dispositifs de répit ;

- A ne pas étendre le dispositif de dérogations au droit du travail à l’emploi direct, y compris en mode mandataire, car lors de l’expérimentation ce mode d’intervention n’a pas été sollicité par les aidants qui n’ont recouru qu’au mode prestataire. En effet, le rapport de la DGCS rappelle qu’un seul relayage a pu être effectué en mode mandataire, ne permettant en aucun cas de garantir une pérennisation respectant les droits des salariés et de donner les garanties nécessaires aux aidants ;

- A compléter le dispositif de dérogation au droit du travail et du Code général de la Fonction publique pour permettre une effectivité de la mise en œuvre des prestations de suppléance, dans le prolongement et suivant les enseignements de l’expérimentation ;

- A insérer les prestations de suppléance dans le parcours de vie des personnes accompagnées vivant à domicile notamment en prévoyant l’information des aidants, l’évaluation de la situation des personnes et de leurs aidants et la coordination avec les autres professionnels intervenant à domicile.

En ce que le relayage déroge à d’importants fondamentaux du droit du travail et notamment à la durée du travail et aux prises des repos, des gardes fou doivent impérativement être mis en place comme dans le cadre de l’expérimentation et comme préconisé par le rapport IGAS n°2022-032R « Soutenir les aidants en levant les freins au développement de solutions de répit » qui souligne que les solutions de relayage doivent être envisagées pour « Faciliter le développement du répit à domicile » et plus spécialement pour les publics particulièrement vulnérables, dans des conditions spécifiques, qui relèvent des missions d’intérêt général :

« L’impératif d’un relayage à domicile avec un intervenant unique présent 24h/24 vise un accompagnement de la personne aidée à domicile, sans perturbation de son cadre familier ni de ses habitudes de vie, pour lui permettre de conserver ses repères et éviter une détérioration accélérée de ses facultés, particulièrement le cas des personnes atteintes de certaines pathologies neurodégénératives, telle la maladie d’Alzheimer. P.108»

Le dispositif de relayage à domicile de longue durée tel qu’évoqué par l’IGAS doit bénéficier en priorité à une catégorie de population ayant des troubles sévères et/ou un besoin de surveillance permanent. Le présent amendement vise à préciser par décret les publics pouvant bénéficier du relayage de longue durée ainsi que la formation des relayeurs.

Enfin, il est important de mentionner que l’expérimentation a mis en lumière que le principal obstacle au déploiement du relayage de longue durée à domicile est l’absence de financements et de prises en charge dédiés à cette prestation qui demeure souvent inaccessible financièrement aux aidants. Dès lors, il est clair que cette généralisation de l’expérimentation ne doit constituer qu’une première étape et que la mise en place de financements pérenne sera nécessaire pour garantir aux aidants de personnes les plus fragiles un accès au droit au répit à domicile.

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