Motion de rejet préalable — Texte n° 2469

Amendement N° 90 (Retiré avant séance)

Publié le 26 avril 2024 par : Mme Jaouen, M. Baubry, Mme Bordes, Mme Diaz, M. Gillet, M. Guitton, M. Houssin, Mme Lorho, M. Ménagé, M. Rambaud, Mme Roullaud, M. Schreck.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée par un magistrat au cours d’un procès, civil ou commercial, le président de la juridiction peut être saisi par une assignation en référé, dans un délai de quinze jours à compter de la décision ordonnant cette mesure, aux fins de contester et voir ordonnée la levée de la confidentialité alléguée de documents utiles à la manifestation de la vérité. »

Exposé sommaire :

Dans sa forme initiale, l'alinéa 18 ne permet une saisine en référé du président de la juridiction que si ce dernier ordonne une mesure d'instruction. Or, il n'est pas le seul magistrat qui puisse ordonner une mesure d'instruction. Cet amendement propose donc de substituer à l'alinéa 18 un nouveau texte, qui permet la saisine en référé du président de la juridiction dès qu'une mesure d'instruction est ordonnée par un magistrat au cours d'un procès, et non pas uniquement par lui

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion