Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 3546 rectifié (Adopté)

Sous-amendements associés : 5599

Publié le 10 mai 2024 par : M. Lavergne, M. Girardin, M. Lecamp, Mme Le Peih.

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I. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :

« Art. 59 vicies. – I. – Les agents des douanes et les personnes placées sous l’autorité de structures en charge d’un projet répondant aux critères fixés au II peuvent, sur demande ou spontanément, se communiquer tous les renseignements et tous les documents détenus ou recueillis respectivement dans l’exercice de leurs missions relatives à la tenue du casier viticole informatisé prévu à l’article 145 du règlement (UE) n° 13Z08/2013 du Parlement européen et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés et produits agricoles et dans la conduite de leur projet.

« II.- Le projet mentionné au premier alinéa s’entend de celui répondant aux conditions suivantes :
« 1° Il vise à réduire d’ici 2030 la parts des intrants utilisés en viticulture ;
« 2° Il est financé pour au moins 20 % dans le cadre du grand plan d’investissement mentionné à l’article 31 de la loi n° 2018‑32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 ;
« 3° Il associe au moins une interprofession viticole, un établissement de recherche et une région ;
« III. – Un arrêté du ministre en charge du budget reconnait les projets répondant aux critères fixés au II et précise les modalités d’applications du présent article. »

II. – A compter du 1er janvier 2030, l’article 59 vicies du code de douanes est abrogé.

Exposé sommaire :

La filière viti-vinicole est engagée dans la transition environnementale.

L'Etat l'accompagne de façon substantielle, notamment à travers le Grand plan d'investissement.

Toutefois, la poursuite des travaux en cours peut nécessiter de s'appuyer sur des données détenues par l'Etat à travers le casier viticole informatisé.

A cette fin,le présent amendement organise la transmission d'informations entre les porteurs de projets et l'administration des douanes.

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