Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 693 (Retiré)

(4 amendements identiques : 492 1253 4075 4401 )

Publié le 7 mai 2024 par : M. Dubois, Mme Bonnet, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Brigand, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, Mme Périgault, M. Ray, M. Taite, Mme Louwagie, Mme Corneloup, M. Schellenberger, Mme Valentin, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Emmanuel Maquet, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Petex, M. Pradié, Mme Tabarot, Mme Serre, M. Juvin, Mme Gruet, M. Boucard, Mme Bazin-Malgras, Mme Blin, M. Bazin.

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L’article L. 243‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 6°, après le mot : « collective, », sont insérés les mots : « d’application de tout traitement analgésique ou anesthésique local visant à atténuer ou supprimer la douleur, » ;

2° Au 7°, les mots : « intervenant dans le cadre d’activités à finalité strictement zootechnique, » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Il s'agit par cet amendement d'élargir les possibilités de réalisation d’actes vétérinaires sur les animaux de rente par des non-vétérinaires.

En l’état, la rédaction de l’article 7 du projet permet uniquement de déléguer aux auxiliaires spécialisés vétérinaires (ASV) et aux étudiants vétérinaires salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires la réalisation d’actes au sein des établissements vétérinaires « en présence d’au moins un vétérinaire », soit pour un exercice dans les cabinets : cette délégation ne jouerait donc qu’à l’égard des animaux de compagnie. Cela ne correspond donc pas au besoin pour l’exercice auprès des animaux de rente.

Or, il y a un enjeu aujourd’hui à élargir les possibilités de réalisation d’actes vétérinaires sur les animaux de rente par des non-vétérinaires.

En effet, si un certain nombre d’actes vétérinaires peuvent déjà être réalisés par des non-vétérinaires en application des articles L. 243-2 et L. 243-3 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), la liste de ces actes est limitée. Par exemple, en-dehors d’actes à finalité strictement zootechnique, les techniciens intervenant sur les espèces ruminantes ou cunicole ne peuvent pas réaliser d’actes vétérinaires sur ces animaux.

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