Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 366

Amendement N° CL106 (Tombe)

(1 amendement identique : CL141 )

Publié le 20 janvier 2024 par : Mme Miller, M. Gouffier Valente, Mme Abadie, Mme Chassaniol, Mme Chandler, M. Dunoyer, Mme Guévenoux, M. Houlié, M. Mendes, M. Le Gendre, M. Didier Paris, M. Pellerin, M. Pont, M. Poulliat, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, M. Valence, Mme Yadan.

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I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 1° bis A À l’article L. 2141‑6‑1, les mots : « et L. 2141‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141‑5 et L. 2141‑5‑1 » ; ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 4° bis À l’article L. 3123‑6‑1, les mots : « et L. 3123‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123‑5 et L. 3123‑5‑1 » ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objectif d’améliorer la conformité de l’article 15 avec les directives européennes relatives aux marchés publics en ce qui concerne les motifs d’exclusion de plein droit et la procédure dite d’auto-apurement telle que transposée dans le code de la commande publique par la loi n°2023-171 du 9 mars 2023.

Les motifs d’exclusion de la procédure de passation sont prévus à l’article 57 de la directive 2014/24. Selon la CJUE, cette liste est exhaustive ; les Etats membres ne peuvent ajouter des motifs complémentaires d’interdiction de soumissionner, sauf si ces motifs d’exclusion visent à garantir le respect des principes fondamentaux du droit de la commande publique et à condition que ces motifs soient proportionnés aux objectifs à atteindre (points 43 à 48 de l’Arrêt de la CJUE du 16 décembre 2008, Affaire C-213/07 « Michaniki »).

A défaut, il est donc nécessaire de rattacher ces nouveaux motifs d’exclusion à l’un des motifs prévus par la directive. Or, s’il nous semble possible de rattacher certaines infractions prévues par la loi (obligations de transparence et de faire cesser un conflit d’intérêt notamment) au c) du 4° de l’article 57 de la directive 2014/24 (faute professionnelle grave qui remet en cause l’intégrité du soumissionnaire), ce n’est pas le cas en revanche de l’infraction prévue à l’article 434-13 du code pénal punissant le témoignage mensonger fait sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

En conséquence, le présent amendement propose de supprimer les alinéas ayant pour objet de faire de l’infraction mentionnée à l’article 434-13 du code pénal un nouveau motif d’exclusion des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession.

L’amendement propose également de supprimer et remplacer les alinéas 5 et 16 qui décrivent la procédure dite d’auto-apurement, par laquelle une personne, susceptible d’exclusion de la commande publique, peut établir auprès de l’acheteur qu’elle a régularisé sa situation au regard du manquement qui lui était reproché. Cette procédure est notamment prévue au 6° de l’article 57 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2024 sur la passation des marchés publics.

Depuis la rédaction initiale de la présente proposition de loi, le code de la commande publique a été modifié par la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 pour transposer cette procédure en ses articles L.2141-6-1 et L3123-6-1 (conformément à la décision du Conseil d’Etat, 12 octobre 2020, Société Vert Marine, n0 419146). Il n’est donc plus nécessaire que la présente proposition de loi décrive cette procédure. Cette description aux alinéas 5 et 16 peut être utilement remplacée par une mention, dans les articles du code de la commande publique relatifs à la procédure d’auto-apurement (L2141-6-1 et L3123-6-1) des nouveaux articles d’exclusion de la commande publique créée par cette proposition de loi (nouveaux articles L.2141-5-1 et L.3123-5-1).

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