Amélioration de l'accès aux soins — Texte n° 680

Amendement N° 197 (Irrecevable)

Publié le 12 janvier 2023 par : M. Bouyx.

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Texte de loi N° 680

Après l'article 4 bis

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « ainsi que pour le prélèvement cervico-vaginal réalisé dans le cadre du dépistage du col de l’utérus ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le rapport de la Haute Autorité de Santé de juillet 2019 sur l’évaluation de la recherche des papillomavirus humains (HPV) en dépistage primaire des lésions précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus et de la place du double immuno-marquage p16/Ki67 rappelle que 3 000 nouveaux cas et 1 000 décès liés au cancer du col de l’utérus sont dénombrés chaque année en France. 40 % des femmes ciblées par les recommandations ne réalisent pas assez régulièrement de frottis de dépistage selon l’Inca.

A l’heure actuelle, et conformément à l’article L. 6211‑1 du Code de la santé publique, les prélèvements d’anatomo-cytopathologie, bien que cotés à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM), restent de la compétence des médecins.

Les biologistes médicaux pharmaciens sont formés et réalisent quotidiennement des prélèvements vaginaux en vue d’examens cytologiques, bactériologiques ou virologiques. Ils réalisent également des prélèvement cervicaux (c’est-à-dire au niveau du col de l’utérus) dans le cadre de la recherche des chlamydiae et mycoplasmes. En revanche, la réalisation de ce geste par les pharmaciens biologistes n’est actuellement pas autorisée lorsque la finalité vise à dépister le cancer du col de l’utérus.

Les pharmaciens biologistes n’étant pas autorisé à réaliser ce prélèvement, ils sont contraints de renvoyer les patientes vers des médecins pour la réalisation de cet acte à des fins de dépistage du cancer du col de l’utérus.

Permettre aux biologistes médicaux pharmaciens, qui représentent 68 % des biologistes médicaux, d’effectuer ce type de prélèvement faciliterait l’accès au dépistage du cancer du col de l’utérus et favoriserait l’accès aux soins en complément des gynécologues, sages-femmes, généralistes et médecins biologistes.

Cette mesure permettrait ainsi d’augmenter la capacité de dépistage, de favoriser l’accès aux soins tout en optimisant les parcours de soins source d’économies pour l’assurance maladie.

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