Restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 — Texte n° 1435

Amendement N° 1 rectifié (Rejeté)

Publié le 26 juin 2023 par : Mme Descamps, M. Lenormand, Mme Froger, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, M. Castellani, M. Colombani, M. de Courson, M. Mathiasin, M. Molac, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac, M. Warsmann, Mme Youssouffa.

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Texte de loi N° 1435

Article 1er (consulter les débats)

Substituer à l’alinéa 11 les douze alinéas suivants :

« Art. L. 115‑3. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d’examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.

« La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d’indemnisation appropriées.
« La commission est également compétente pour proposer au Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, toute mesure nécessaire de restitution ou, à défaut, d’indemnisation, en cas de spoliations de biens culturels intervenues dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, notamment lorsque ces biens ont été intégrés dans les collections publiques ou récupérés par la France après la seconde guerre mondiale et confiés depuis lors à la garde des musées nationaux.
« La commission est composée de :
« 1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
« 2° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires ;
« 3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
« 4° Deux professeurs des universités ;
« 5° Un député et un sénateur ;
« 6° Deux personnalités qualifiées.
« Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1° . Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par décret pour une durée de trois ans.

« Art. L. 115‑3-1. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la commission mentionnée à l’article L. 115‑3 est compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. La personne publique se prononce après avis de la commission. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. L’avis de la commission est rendu public. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’inscrire l’existence de la Commission pour l’indemnisation des victimes de spoliations (CIVS) au sein du code du Patrimoine. Pour rappel, celle-ci a été créée par le décret n° 99‑778 du 10 septembre 1999.
Cette inscription au sein du code parait nécessaire compte tenu de l’importance que va prendre la CIVS avec l’adoption de ce projet de loi, et de l’augmentation significative du nombre de pièces à restituer dans les années à venir, qu’il convient d’anticiper.
La rédaction proposée tient compte de l’évolution de son périmètre d’intervention, aujourd’hui limité aux spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur en France pendant la période de l’Occupation, et qui ne correspond pas à celui qu’elle devrait avoir dans le cadre des nouvelles prérogatives qui doivent lui être confiées. Le décret en Conseil d’État précisera toutefois les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission.
Le présent amendement propose par ailleurs de faire siéger au sein de la CIVS deux Parlementaires. En effet, si l’avènement d’une loi-cadre est nécessaire afin d’éviter la multiplication de lois d’espèce, il convient toutefois de continuer à associer le Parlement sur cette question essentielle qu’est la restitution d’œuvres spoliées, par le biais d’une dérogation au principe d’inaliénabilité.
Cette présence nous parait d’autant plus nécessaire que le présent projet de loi risque de se heurter à la question des moyens, humains et financiers, pour répondre à toutes les demandes. La présence de Parlementaires au sein de la CIVS pourra ainsi nous permettre d’exercer notre mission de contrôle sur cet aspect important pour la bonne application du présent texte.

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