Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 961 (Rejeté)

(1 amendement identique : 1336 )

Publié le 29 juin 2023 par : M. Roussel, Mme Bourouaha, M. Castor, M. Chailloux, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme K/Bidi, M. Le Gayic, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Maillot, M. Monnet, M. Nadeau, M. Peu, Mme Reid Arbelot, M. Rimane, M. Sansu, M. Tellier, M. William, M. Wulfranc.

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I. – Au début, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa de l’article 2‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « détériorations » sont insérés les mots : « ou profanations » ; ».

II. – En conséquence, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« ou à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations, ».

Exposé sommaire :

Les auteurs de cet amendement souhaitent compléter l'article 2-1 du code de procédure pénale afin de permettre à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne outre les discriminations, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations, les profanations.

Ils précisent également que les associations peuvent agir lorsque ce faits ont été commis au préjudice d'une personne, non seulement, à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée mais également à raison de ses engagements pour la défense des droits des victimes de racisme et de discriminations.

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