Sécuriser et réguler l'espace numérique — Texte n° 1674

Amendement N° 867 (Adopté)

(7 amendements identiques : 292 644 655 923 926 945 988 )

Publié le 30 septembre 2023 par : M. Naegelen, Mme Youssouffa, M. Acquaviva, Mme Bassire, M. Guy Bricout, M. Jean-Louis Bricout, Mme Descamps, Mme Froger, M. Mathiasin, M. Morel-À-L'Huissier, M. Pancher, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Serva, M. Taupiac.

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Texte de loi N° 1674

Article 5 (consulter les débats)

I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Pendant l’exécution de la peine, il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Le premier alinéa de l’article 434‑41 est complété par les mots : « l’interdiction d’utiliser les comptes d’accès résultant de la peine complémentaire prévue à l’article 131‑35‑1 ».

Exposé sommaire :

L'article 5 vise à créer une peine complémentaire de blocage du compte d'accès aux plateformes d'une personne condamnée lorsque ce compte a été utilisé pour commettre un délit et à sanctionner d'une amende le non-respect, par les plateformes, de cette condamnation.

Cet amendement vise à étendre les dispositions de cet article en précisant qu'il est interdit à la personne condamnée d’utiliser les comptes d’accès aux services de plateforme en ligne ayant fait l’objet de la suspension, ainsi que de créer de nouveaux comptes d’accès à ces mêmes services.

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