Lutte contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques — Texte n° 1903

Amendement N° 61 (Adopté)

(3 amendements identiques : 10 22 29 )

Publié le 30 novembre 2023 par : M. Taché, Mme Regol, M. Iordanoff, M. Lucas, Mme Sas, Mme Sebaihi, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Rousseau, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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Texte de loi N° 1903

Article 3 (consulter les débats)

Après l’alinéa 18, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis – Dans un délai de dix-huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I du présent article, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.

« Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Son montant peut être porté à 5 % des rémunérations et gains visés au premier alinéa du même IV.
« L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose l'instauration d'un contrôle a posteriori des personnes morales au sein desquelles pour des pratiques discriminatoires ont été identifiées. Entre dix-huit mois et cinq ans après la première évaluation, ces entités pourront faire l'objet d'une nouvelle évaluation visant à déterminer si les mesures qu'elles ont mises en place ont effectivement réduit la présence de discriminations.

En cas de constat de persistance des pratiques discriminatoires malgré les mesures engagées, et après une procédure contradictoire, l'entité morale concernée pourrait être directement passible de l'amende prévue au IV, dont le montant serait porté à 5 % des rémunérations et gains versés.

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