Saisie et confiscation des avoirs criminels — Texte n° 1911

Amendement N° 2 (Adopté)

(1 amendement identique : 23 )

Publié le 27 novembre 2023 par : M. Terlier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« et de tout occupant de son chef ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit que la décision de confiscation d'un bien immobilier constitue un titre d'expulsion non seulement à l'encontre de la personne condamnée, mais aussi à l'encontre des occupants de son chef.

Cette notion permet d'inclure dans le champ de cette mesure la famille de la personne condamnée. Les occupants du chef de la personne condamnée correspondent en effet aux personnes qui occupent le logement en raison du titre de propriété de la personne condamnée, sans qu'elles soient elles-même propriétaires.

En revanche, cette notion n'inclut pas les locataires qui disposent d'un contrat de bail avec le propriétaire condamné, dans la mesure où l'article 1743 du code civil prévoit que le transfert de propriété n'entraine pas l’extinction des contrats de bail en cours, qu'il s'agisse d'un transfert au bénéfice d'une personne privée ou de l’État.

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