Saisie et confiscation des avoirs criminels — Texte n° 1911

Amendement N° 24 (Adopté)

(1 amendement identique : 32 )

Publié le 30 novembre 2023 par : M. Warsmann.

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Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 707‑1 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est également compétente pour suivre l’exécution des décisions de non restitution et de la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article 41‑4. »

Exposé sommaire :

L’AGRASC est compétente pour la gestion et la vente des biens saisis ou confisqués selon les dispositions prévues par le code de procédure pénale. Elle ne peut toutefois pas, en l’état du droit, vendre les biens dévolus à l’État ou non-restitués. Dans un objectif de dynamisation des scellés postérieurement à la phase d’enquête, cet amendement vise à rendre l’AGRASC compétente pour la gestion et la vente de ces deux catégories de biens.

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