Protéger la population des risques liés aux pfas — Texte n° 2408

Amendement N° 33 (Tombe)

Publié le 29 mars 2024 par : Mme Brulebois.

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Texte de loi N° 2408

Article 1er bis (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aqueux »

insérer les mots :

« dû à son activité ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« polyfluoroalkylées »

insérer les mots :

« dont le nom figure sur une liste définie par décret et ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« aqueux »

insérer les mots :

« dûs à l’activité de l’exlpoitant ».

IV. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , nets des substances per- et polyfluoroalkylées déjà présentes dans l’eau utilisée par l’exploitant pour son activité ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise d’une part à renvoyer à un décret la définition d’une liste de substances per et polyfluoroalkylées (PFAS) dont les rejets doivent être interdits, et d’autre part à préciser que seuls les rejets de PFAS effectivement issus de l’activité de l’exploitant sont concernés par cette interdiction, afin d’exclure la pollution déjà présente dans l’environnement de l’exploitant, ne pouvant être directement imputée à son activité.

Le nombre exact de PFAS n'est pas connu, mais l’estimation de leur nombre va de 4000 à 14 000. La directive européenne sur les eaux destinées à la consommation humaine vise 20 substances PFAS jugées problématiques. A ces 20 substances, le Gouvernement en a ajouté 8 dans son arrêté du 20 juin 2023 relatif à l'analyse des PFAS dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement.

Une interdiction pure et simple de tous les rejets de PFAS n’aurait pas de sens et ne serait pas applicable : c’est pourquoi il est préférable que la liste des PFAS dont les rejets sont interdits soit définie par décret.

En effet certaines substances PFAS sont indispensables et ne posent pas de problème pour la santé. A titre d’exemple, le polyfluorure de vinylidène (PVDF) est un composant essentiel des batteries électriques, et est donc indispensable à la transition énergétique. Des industriels ont engagé des investissements très importants, parfois avec le soutien de l’Etat, pour pouvoir produire cette substance selon un procédé sans danger, en évitant ainsi le rejet de substances PFAS problématiques.

En outre, il convient d’interdire les rejets de PFAS, dont la liste sera précisée par décret, effectivement dus à l’activité de l’exploitant visé.

Les substances PFAS sont parfois présentes de façon diffuse et depuis longtemps dans les milieux aquatiques sans que leur origine ne soit précisément identifiable. Dans le cadre de leurs activités, les industriels utilisent parfois des eaux contenant déjà des PFAS problématiques. A leur sortie du site, les effluents industriels peuvent donc contenir des PFAS visés par une interdiction pour la simple raison que ces substances étaient présentes dans les eaux entrantes sur site, sans que cela ne soit pour autant dû à leur activité.

La quantité de substances per- et polyfluoroalkylées visées par une interdiction doit donc être mesurée en entrée et en sortie de site d’exploitation industrielle, pour déterminer si le site émet effectivement ces substances de par son activité, et s’il doit ou non être soumis à cette interdiction.

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