Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Amendement N° 2599 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1955 2351 )

Publié le 1er décembre 2022 par : M. Descrozaille.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 526

Article 15 (consulter les débats)

À la fin de l'alinéa 2, supprimer les mots :

« s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail ».

Exposé sommaire :

La disposition proposée dans le projet de loi vise à faciliter l’action des opérateurs travaillant à la construction et à l’entretien des champs éoliens.

En effet, ces derniers pourront désormais appliquer le même régime d’organisation du travail aux personnels alternant des périodes de travail en mer et à terre et aux personnels exclusivement affectés aux travaux en mer.

Toutefois, cette nouvelle disposition est rendue difficilement applicable compte tenu de la référence faite à l’appréciation de la répartition des temps passés en mer et à terre puisque pour pouvoir bénéficier de cette disposition, les opérateurs doivent effectuer en mer au moins la moitié de leur temps de travail. Ceci induirait donc la nécessité de pouvoir prévoir et préciser la planification prévue des interventions pour s’assurer de cette bonne répartition des temps passés sur terre et en mer.

L’organisation des temps à passer sur les installations en mer est fortement soumise à des aléas techniques ou météorologiques, ce qui rend difficile l’estimation préalable de la répartition des temps passés en mer et/ou à terre. Par exemple, une période prévue d’intervention en mer peut se retrouver ainsi réduite pour cause de tempête, ou encore une période d’activité sur terre peut se retrouver prolongée pour causes techniques, difficultés d’approvisionnement ou logistiques.
Dans ces conditions, les opérateurs qui se retrouveraient au terme de la campagne de travaux à ne pas avoir eu au moins la moitié de leur activité en mer, n’auraient pu donc bénéficier de cette disposition.

Aussi, cet amendement propose de supprimer la référence quantitative « s’ils effectuent en mer au moins la moitié de leur temps de travail » et de renvoyer à l’accord d’entreprise visé au 1° de l’article 5541-1-1 du code des transports, la possibilité de préciser le nombre de postes et la nature des fonctions concernées par l’exercice d’une activité en mer, que celle-ci soit exclusivement réalisée en mer, ou en alternance en mer et sur terre.

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