Accélération de la production d'énergies renouvelables — Texte n° 526

Sous-Amendement N° 3217 à l'amendement N° 2738 (Tombe)

Publié le 14 décembre 2022 par : Mme Batho.

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Texte de loi N° 526

Article 4 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 9, après la mention :

« Art. L. 411‑2‑1. – »

insérer les mots :

« Pour une durée de 18 mois à compter de la publication de la loi n° .... relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et après avis du conseil national de la protection de la nature mentionné à l’article L. 134‑2 du présent code, »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 9 par les mots :

« , à l’exception de ceux implantés dans les espaces naturels protégés mentionnés aux titres III et IV du livre III du code de l’environnement, et dans les zones spéciales de conservation et les zones de protection spéciales mentionnées au chapitre IV du titre Ier du livre IV du même code. »

Exposé sommaire :

Sous-amendement de repli.

La communauté scientifique internationale s'accorde sur la nécessité d'aborder de façon conjointe et globale les enjeux de l'Anthropocène que sont le réchauffement climatique et l'extinction de la biodiversité.

L'avis du CNPN sur le projet de loi sur les énergies renouvelables soulignait que "Comme le rappellent le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et celui de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), l’urgence climatique et l’effondrement de la biodiversité, lequel est largement dû selon l’IPBES aux dégradations anthropiques des habitats, doivent être traitées concomitamment avec le même degré de priorité, les deux interagissant en synergie et rétroactions (cf. rapport GIEC/IPBES, 2021)".

La dérogation inscrite dans l'amendement du gouvernement aux règles régissant la préservation des espèces protégées ne peut être d'une portée aussi générale et aussi floue.

Il convient a minima :

- de respecter le caractère temporaire de ces dispositions, prévu par le règlement européen ;

- de prévoir un avis du CNPN, conformément à la demande de cette institution ;

- de ne pas accorder la reconnaissance automatique de la "raison impérative d'intérêt public majeur" dans le périmètre des espaces naturels protégés.

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