Intervention de Charles Sitzenstuhl

Séance en hémicycle du mercredi 21 juin 2023 à 15h00
Livre vii du code monétaire et financier et diverses dispositions relatives à l'outre-mer — Présentation

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCharles Sitzenstuhl, rapporteur de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire :

En outre, cette deuxième ordonnance a également rendu applicable outre-mer une ordonnance du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif : d'accord avec le Sénat, nous l'avons conservée dans le texte. L'article 1er bis, inséré par les sénateurs, vise du reste à prolonger de deux ans l'expérimentation concernant le financement participatif, ce qui donnera aux collectivités une chance de se saisir de ce dispositif méconnu – au point de n'avoir encore jamais été utilisé, comme nous l'avons observé en commission. L'article 2 tend à rendre expressément applicables outre-mer les modifications de certains articles du code monétaire et financier par des textes postérieurs aux ordonnances précitées ; l'article 5 tend à corriger une disposition relative aux retraits d'espèces aux distributeurs en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ; les articles 7 et 8 visent à moderniser les missions de l'Iedom et de l'Ieom, qui sont en quelque sorte les petites banques centrales des collectivités ultramarines.

La commission a créé le 14 juin, par voie d'amendement, deux articles supplémentaires. Le premier, l'article 3 bis, rendra applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna le règlement du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués ; le second, l'article 4 bis, vise à corriger des erreurs de rédaction commises, au cours de la recodification du livre VII, lors de la transposition des dispositions relatives à l'encaissement des chèques en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna. Surtout, la commission a rétabli l'article 9, que le Sénat avait supprimé et qui prévoit, dans un objectif de sécurité juridique, qu'un nouvel article du code monétaire et financier précise les fondements législatifs du fichier des comptes outre-mer (Ficom), qui centralise les données relatives aux comptes de toute nature émanant des deux instituts d'émission, par analogie avec les fondements du fichier national des comptes bancaires et assimilés (Ficoba), lequel concerne l'Hexagone.

La question des personnes habilitées à accéder aux données du Ficom, renvoyée par le texte au domaine réglementaire – « un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'outre-mer » –, a suscité le débat en commission : je précise qu'il a été fait droit aux demandes de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) et que celle-ci sera de nouveau consultée par la suite. Quant à la question du parallèle avec le Ficoba, j'y répondrai en trois points. Premièrement, étant donné les dispositions du code général des impôts et l'obligation faite aux organismes teneurs de comptes, depuis la loi de finances pour 1981, de les déclarer à l'administration fiscale, on peut considérer que le Ficoba a des fondements légaux. Deuxièmement, l'accès n'en est pas déterminé seulement par la loi : l'arrêté du 14 juin 1982 énumère une vingtaine de catégories de personnels habilités. Troisièmement, le code de procédure pénale, et par conséquent l'habilitation des magistrats ainsi que celle des officiers de police judiciaire, s'applique outre-mer de plein droit. L'article 9 vise donc bien à établir un parallèle entre le Ficoba et le Ficom. Pour toutes ces raisons, je vous appelle, chers collègues, à vous prononcer en faveur de ce projet de loi.

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