Intervention de Cécile Rilhac

Séance en hémicycle du mercredi 6 décembre 2023 à 14h00
Lutte contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques — Après l'article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaCécile Rilhac :

Il s'agit d'un autre amendement déposé à l'initiative de Raphaël Gérard. La loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer a introduit un nouveau critère de discrimination, qui a été traduit dans le code du travail à l'article L. 1132-1, mais qui ne figure pas à l'article 225-1 du code pénal, ce qui soulève des questions en matière de lisibilité et de cohérence du droit de la non-discrimination.

Ainsi, en l'état actuel de la rédaction, l'article 1er de la proposition de loi ne prévoit pas la possibilité de réaliser des tests de discrimination individuels à la demande d'une personne s'estimant victime d'une discrimination liée à sa domiciliation bancaire, puisque son champ d'application renvoie aux articles 225-1, 225-2 et 432-7 du code pénal et aux articles L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail.

Afin que le service visé à l'article 1er puisse réaliser des tests relatifs à la domiciliation bancaire à la demande de toute personne qui s'estimerait victime d'une discrimination en la matière, et dans un souci d'harmonisation des critères, l'amendement vise à inclure la domiciliation bancaire dans la liste mentionnée à l'article 225-1 du code pénal.

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