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Marie-France Lorho
Question N° 10057 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer


Question soumise le 18 juillet 2023

Mme Marie-France Lorho attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les modalités juridiques relatives aux dissolutions d'associations. Depuis la première élection d'Emmanuel Macron en 2017, on compte plus de 33 décrets ayant été édictés pour interdire une association ou un groupement de fait. Le Président de la République détient ainsi le record du nombre de dissolutions prononcées sous la Ve République. Mme la députée attire l'attention du ministre sur la trop grande liberté d'interprétation que sous-tend la rédaction de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, dont les imprécisions (à l'exemple des mentions : « tend[re] à faire échec », « tend[re] à porter atteinte » ; « provoqu[er] à des manifestations ou agissements »), qui ne s'appuient pas sur la commission d'un méfait mais l'hypothétique commission de celui-ci, peuvent être utilisées à des fins d'ordre purement politique. Mme la députée interpelle également M. le ministre sur la compétence du Conseil d'État face aux recours qui lui sont faits à l'occasion des contestations desdits décrets de dissolution. Ne vérifiant que la conformité du décret de dissolution avec la loi, le CE n'a pas de pouvoir d'examen de la légitimité des dissolutions mentionnées. Cette légitimité n'est ainsi définie que par le seul Gouvernement, ce qui est susceptible d'engendrer des interdictions d'associations politiques et constitue par là-même une atteinte à la liberté de réunion. Elle souhaite connaître sa position sur le sujet.

Réponse émise le 26 mars 2024

Les associations ou groupements de fait qui provoquent à la haine, à la discrimination ou à la violence font l'objet d'une attention constante de la part du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer afin d'examiner si des éléments suffisants permettant de justifier une dissolution administrative sur le fondement de l'article L. 212-1 du Code de la sécurité intérieure ou de l'article L. 332-16 du Code du sport, s'agissant d'associations de supporters, peuvent être caractérisés. Cet examen doit être circonstancié dès lors qu'une telle mesure porte atteinte à la liberté d'association que le Conseil constitutionnel a érigée au rang des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971), tandis que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit les libertés d'expression (article 10) et de réunion (article 11). Ces décisions sont soumises au contrôle du Conseil d'État, en premier et dernier ressort, s'agissant à la fois de leur nécessité et de leur proportionnalité, qu'il n'y a pas lieu de confondre avec un contrôle d'opportunité.

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