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Julien Rancoule
Question N° 10871 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 15 août 2023

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M. Julien Rancoule interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la question de l'écriture inclusive et des conditions d'attribution des subventions publiques aux associations. Il rappelle que l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 définit les subventions comme des contributions facultatives attribuées par les autorités administratives et que le Conseil d'État a, dans son arrêt n° 308615 du 5 juillet 2010, rappelé qu'une personne publique peut fixer des conditions pour l'octroi de subventions. Or certains organismes bénéficiaires utilisent l'écriture inclusive dans leur communication institutionnelle, pratique rédactionnelle prohibée par la circulaire du 21 novembre 2017 pour les textes destinés à être publiés au Journal officiel de la République française et par une circulaire du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 5 mai 2021. En outre, l'usage de la langue française est prescrit dans les échanges entre le public et l'administration selon l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration. Aussi, il souhaite savoir si une personne publique peut fixer, librement, des conditions pour l'octroi d'une subvention à une association et, le cas échéant, si elle peut conditionner l'octroi de subventions publiques aux seules personnes morales qui proscrivent l'écriture inclusive et l'usage du point médian de leur communication institutionnelle.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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