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Éric Ciotti
Question N° 12608 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer


Question soumise le 31 octobre 2023

M. Éric Ciotti interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les statistiques relatives aux lieux suspectés de radicalisation et aux fermetures prononcées sur le fondement des articles L. 227-1 du code de la sécurité intérieure et 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Il lui demande, pour chaque année depuis 2017, le nombre de lieux qui ont été suspectés de radicalisation, le nombre de ces lieux qui ont été fermés de manière temporaire et le nombre de ces lieux qui ont été fermés de manière définitive.

Réponse émise le 2 avril 2024

Les lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus provoquent à la haine, à la discrimination ou à la violence, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes, font l'objet d'une attention constante de la part du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer. Chaque élément fait l'objet d'un examen minutieux afin de vérifier s'il correspond ou non à l'un des fondements prévus par l'article L. 227-1 du Code de la sécurité intérieure (CSI) ou par l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905, susceptibles d'entraîner une fermeture administrative. Comme l'a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018, la mesure administrative de fermeture d'un lieu de culte « porte atteinte à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes ». Ce n'est donc qu'à titre exceptionnel que le préfet peut procéder, par arrêté, à la fermeture administrative d'un lieu de culte. Une telle atteinte aux libertés de conscience et d'exercice des cultes doit s'inscrire dans les cas limitativement énumérés par la loi et être strictement proportionnée à la menace pour l'ordre public que représente le lieu de culte en cause. Depuis 2017, 12 lieux de culte ont fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative : 3 en 2017, 3 en 2018, 1 en 2019, 1 en 2020, 2 en 2021 et 2 en 2022. La loi n'autorise ces fermetures que pour une durée déterminée, dans la limite de 2 mois (art. 36-3 de la loi du 9 décembre 1905) ou 6 mois (article L. 227-1 du CSI).

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