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Geneviève Darrieussecq
Question N° 13350 au Ministère du travail


Question soumise le 28 novembre 2023

Mme Geneviève Darrieussecq interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les récents arrêts de la Cour de cassation autorisant l'acquisition de congés payés pendant les périodes d'arrêts maladie. Par ces décisions, le droit français s'est conformé aux réglementations européennes. C'est la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui impose un minimum incompressible de quatre semaines de congés payés par an. Or, en droit français, certaines absences peuvent entraîner la diminution du nombre de jours de congés payés dûs par l'employeur. Le code du travail prévoit que le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congé par mois de travail effectif chez le même employeur. Plusieurs absences sont assimilées à du temps de travail effectif. Listées à l'article L. 3141-5 du code du travail, elles comprennent notamment les congés maladie en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. En revanche, un arrêt de travail pour origine non professionnelle ne permet pas au salarié d'acquérir des congés payés. Récemment, par deux arrêts en date du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a décidé de se conformer au droit européen en écartant l'application des articles du code du travail contraires et en jugeant que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés pour la totalité de ses périodes d'absence. La haute juridiction dépasse même les exigences du droit européen car elle considère que le salarié peut non seulement prétendre à l'intégralité de ses droits aux congés payés mais aussi aux congés payés éventuellement prévus par une convention collective. En ce qui concerne la durée de ce droit à l'acquisition, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en jugeant que le salarié bénéficie de ses droits à congés payés durant toute la durée de son arrêt (alors que le droit français limite cette période à une année). Enfin, le délai de prescription des congés payés pose question. Désormais, pour pouvoir opposer au salarié la prescription de son action, l'employeur devra justifier avoir mis le salarié en mesure d'exercer ses droits à congés. Dans l'absolu, le salarié pourrait donc réclamer tous les congés payés qu'il a acquis durant ses arrêts maladies depuis le début de son contrat de travail. Il semble que la rétroactivité envisagée sera cependant de 3 ans. Elle l'interroge donc sur la manière dont cette jurisprudence va être transposée dans le droit français mais également sur les aménagements qui sont prévus pour soutenir les entreprises, pour qui ces modifications entraînent une charge financière parfois insoutenable.

Réponse émise le 9 janvier 2024

Par plusieurs arrêts du 13 septembre 2023, la Cour de cassation a écarté l'application de la législation française au motif que celle-ci n'était pas conforme au droit de l'Union européenne, notamment à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'à l'article 31 paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Est notamment en cause le fait que le droit français écartait l'acquisition de congés payés pendant les périodes d'arrêts maladie. En lien avec les partenaires sociaux, le ministère du travail, du plein-emploi et de l'insertion examine les conditions d'une mise en conformité de notre droit national en veillant à ce que celle-ci permette de sécuriser les entreprises dans les conditions les plus satisfaisantes possibles, en tenant compte des exigences européennes posées notamment par la Cour de justice de l'Union européenne et constitutionnelles (le Conseil constitutionnel vient d'être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité à laquelle il doit répondre d'ici le 15 février 2024).

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