Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Stéphane Viry
Question N° 13608 au Ministère du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire


Question soumise le 12 décembre 2023

M. Stéphane Viry attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur l'impossibilité pour les communes d'épargner les recettes d'exploitation de l'abattage des arbres dépérissants rendu obligatoire, notamment par les agents de l'Office nationale des forêts, eu égard à l'état de santé des forêts. En raison des bouleversements climatiques, le taux de mortalité des arbres a considérablement augmenté en une décennie, 400 % sur la région Grand-Est. Ainsi, face au dépérissement des arbres, les communes sont contraintes de procéder à l'abattage de centaines d'arbres. En dépit de cette situation dramatique, les communes ont la chance de pouvoir trouver des acquéreurs sur le marché local et ainsi percevoir des recettes conséquentes. Néanmoins, les dispositions en vigueur ne permettent pas aux communes d'épargner les sommes issues de la vente de ces bois. En effet, les communes peuvent épargner les recettes exceptionnelles provenant de la vente de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de « catastrophes naturelles ou technologiques ». Toutefois, cette qualification de catastrophe ne peut être opérée que par un arrêté de reconnaissance. Or la sécheresse et le changement climatique, qui impactent l'ensemble du territoire, ne peuvent être qualifiés autrement que de catastrophe. Pour autant, les arrêtés de reconnaissance ne visent que des territoires délimités. Dès lors, il lui demande de permettre aux collectivités d'épargner les recettes issues de l'abattage d'arbres rendu obligatoire en raison de la sécheresse en reconnaissant, sur l'ensemble du territoire, la qualification de « catastrophes naturelles et technologiques » à la sécheresse et au bouleversement climatique.

Réponse émise le 14 mai 2024

Les collectivités peuvent conserver les recettes issues de la vente des coupes de bois dans la mesure où ces dernières contribuent à alimenter leurs résultats cumulés de fonctionnement. Conformément aux articles L. 2311-5 et R. 2311-12 du code général des collectivités, lorsque ces recettes ont contribué à générer un excédent de fonctionnement, les communes peuvent soit le conserver comme tel, soit l'affecter en dotation complémentaire en réserves en section d'investissement. Toutefois cet excédent doit prioritairement financer un éventuel besoin de financement de la section d'investissement. Dans ce cadre et en ce sens, les communes ont donc bien la faculté de conserver des ressources issues des recettes de coupe de bois, sans être contraintes de les mobiliser dans le cadre de l'exécution de leur budget. Par ailleurs, les communes sont soumises à l'obligation de déposer auprès de l'État la totalité de leurs disponibilités, conformément à l'article 26-3° de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, sauf exception qui leur permette de placer ces fonds en fonction de l'origine des fonds. Cette obligation emporte deux conséquences que sont, d'une part, l'interdiction pour les organismes publics concernés de se faire ouvrir un compte dans une banque et, d'autre part, l'interdiction qui leur est faite d'effectuer des placements financiers. Ces dépôts ne donnent lieu à aucune rémunération. Ce principe de non-rémunération des dépôts des organismes publics locaux se justifie dans le cadre plus large de leurs relations financières avec l'État. En premier lieu, l'État assure le recouvrement des impôts et le versement des avances mensuelles aux collectivités locales sur le produit attendu de la fiscalité directe. Ces ressources constituent une avance sur un produit d'imposition encaissé en fin d'année dont l'État assume la charge financière. En second lieu, les services de la direction générale des finances publiques assurent sans coût pour les collectivités la tenue de leurs comptes et l'exécution de leurs opérations financières. En troisième lieu, la gestion des fonds publics doit s'inscrire dans le respect de l'intérêt général et implique une approche prudente en matière de placement des fonds. Les dispositions de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales encadrent les dérogations à l'obligation de dépôt des fonds des organismes publics locaux auprès de l'État. Dans ce cadre, elles peuvent effectivement placer les recettes provenant de ventes de biens tirés de l'exploitation du domaine réalisées à la suite de catastrophes naturelles ou technologiques sur une liste limitative de placements (valeurs émises ou garanties par les États membres de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen, parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières composés de ces mêmes titres et comptes à terme auprès de l'État). Toutefois conformément à ces dispositions, les collectivités territoriales dont les communes, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé ouvert dans le fonds d'épargne forestière créé en vertu du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion