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Bertrand Pancher
Question N° 13621 au Ministère du ministère de l’intérieur et des outre-mer


Question soumise le 12 décembre 2023

M. Bertrand Pancher appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la question de l'acheminement du matériel de propagande officielle lors des élections européennes. Pour les élections présidentielles, l'État prend en charge les coûts d'acheminement de ce matériel et ces frais ne sont pas inclus dans les dépenses de propagande des candidats. Cependant, pour les élections européennes, ces coûts sont comptabilisés comme dépenses électorales dans les comptes de campagne des candidats. Cette disparité de traitement entre deux scrutins nationaux d'importance similaire est dénuée de fondement légal clair. Elle a pour conséquence de réduire significativement le budget disponible pour les candidats aux élections européennes et crée une rupture d'égalité qui ne saurait perdurer. Les élections européennes permettent aux Français de voter pour décider de l'avenir de l'Europe. Elles constituent un rendez-vous démocratique essentiel pour le pays. Il est donc important que les campagnes électorales puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles. En conséquence, il lui demande s'il va harmoniser la prise en charge des frais d'acheminement des documents officiels pour les élections européennes, conformément à la règle en vigueur adoptée pour l'élection présidentielle.

Réponse émise le 5 mars 2024

Le remboursement par l'État de la propagande officielle est prévu aux articles L. 167 du Code électoral pour les élections législatives, L. 216 pour les élections départementales, L. 242 pour les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus, L. 308 pour les élections sénatoriales et L. 355 pour les élections régionales. Pour l'élection présidentielle, ce remboursement est prévu à l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962. Pour les élections européennes, il est prévu à l'article 18 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977. Les conditions de prise en charge des dépenses de propagande officielle sont précisées à l'article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales), rendu applicable à l'élection présidentielle par l'article 21 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 et aux élections européennes par l'article 6-1 du décret no 79-160 du 28 février 1979. Ces textes mentionnent le coût du papier, l'impression des circulaires, des bulletins de vote et des affiches ainsi que les frais d'apposition de ces dernières. Il n'est pas prévu de remboursement des frais d'acheminement à la commission de propagande dans le cadre du remboursement de la propagande officielle, à l'exception de l'élection présidentielle. En effet, le recours à la commission de propagande est une faculté ouverte aux candidats, qui peuvent tout aussi bien décider de procéder par eux-mêmes à la mise à disposition des documents électoraux auprès des électeurs et dans les bureaux de vote. Ils peuvent bénéficier de la prise en charge de l'État quant à la production de ces documents, dans la limite des quantités maximales admises, au titre du remboursement de la propagande officielle par l'Etat. La prise en charge des modalités de transport au titre du même dispositif impliquerait alors de définir des conditions de prise en charge particulièrement complexes, afin de couvrir un ensemble de situations spécifiques en matière de transport selon les choix opérés par les candidats. Dès lors qu'il n'est pas envisageable d'imposer aux candidats de recourir à la commission de propagande, il ne peut être envisagé de prévoir le remboursement des frais de transport dans le seul cadre de ce dispositif. Si les dépenses d'acheminement à la commission de propagande ne peuvent donner lieu au remboursement au titre de la propagande officielle, elles présentent toutefois un caractère électoral et doivent à ce titre être retracées dans les comptes de campagne. Après examen de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), les dépenses d'acheminement peuvent ainsi faire l'objet du remboursement forfaitaire dans les conditions décrites à l'article L. 52-11-1 du Code électoral. Pour les élections européennes, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats est fixé à 9 200 000 euros, comme le prévoit l'article 19-1 de la loi no 77 729 précitée. Les particularités de l'élection présidentielle en matière de remboursement des frais d'acheminement de la propagande s'expliquent par la nécessité d'égalité de traitement absolue entre les candidats imposée par le IV de l'article 3 de la loi n°62-1292 précitée, qui dispose que « Tous les candidats bénéficient, de la part de l'Etat, des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle ». La mise à disposition des « mêmes facilités pour la campagne » implique ainsi un traitement à l'identique pour tous les candidats sur le plan de l'organisation matérielle du scrutin, sans possibilité de dérogation ; lors de l'élection présidentielle, les candidats ne peuvent choisir de déroger au recours à la Commission nationale de contrôle pour l'envoi de propagande, alors que le recours à la commission de propagande n'est pas obligatoire dans le cas des élections européennes. Cette obligation est justifiée par deux éléments : d'une part, le caractère individuel des candidatures, qui implique une prise en charge de toutes les dépenses de propagande par l'État à des fins d'équité entre les candidats ; d'autre part, la nature spécifique de l'élection par rapport aux autres scrutins, qui implique notamment le filtrage des candidatures qui découle de la présentation du candidat par au moins cinq cent citoyens élus, dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n°62-1292 précitée. Concrètement, l'égalité absolue de traitement entre candidats lors de l'élection présidentielle en matière de propagande officielle se traduit par trois particularités : l'administration imprime elle-même les bulletins de vote des candidats (article 23 du décret no 2021-213 précité), l'État rembourse la propagande officielle sans considération de seuil de suffrages exprimés et ce remboursement inclut les frais de transport des circulaires et des affiches (article 20 du décret no 2001-213 précité). Ces dispositions diffèrent des règles de droit commun relatives aux autres scrutins, notamment de l'article R. 38 du Code électoral qui laisse la faculté aux candidats de ne pas avoir recours aux commissions de propagande mentionnées à l'article R. 31 du même code. Pour les élections européennes auxquelles l'article R. 38 n'est pas applicable, l'article 6 du décret n° 79-160 du 28 février 1979 prévoit des dispositions similaires laissant la possibilité aux candidats de recourir ou non aux commissions de propagande prévues à l'article 17 de la loi n°77-729 du 7 juillet 1977. Ces particularités en matière d'envoi de la propagande officielle rejoignent d'autres spécificités du scrutin présidentiel, comme le versement d'une avance de 200 000 euros sur le remboursement des comptes de campagne (premier alinéa du V de l'article 3 de la loi no 62-1292 précitée) ou un remboursement forfaitaire des comptes de campagne dû à chaque candidat qui peut atteindre 4,75 % du plafond des dépenses de campagne pour tous les candidats, porté à 47,5 % pour les candidats ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés (deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi no 62-1292 précitée). Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas prévu d'harmoniser les règles spécifiques en vigueur pour l'élection présidentielle avec les autres scrutins nationaux.

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