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Didier Martin
Question N° 1375 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 20 septembre 2022

M. Didier Martin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, sur les dispositions de l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales qui dispose que le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut établir un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux. Après avis de chacun des conseils municipaux des communes membres, le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il souhaiterait savoir si l'initiative d'élaboration d'un tel schéma est possible uniquement dans l'année qui suit chaque renouvellement général des conseils municipaux ou si, au contraire, elle peut se faire tout au long du mandat.

Réponse émise le 27 décembre 2022

La loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 a créé l'article L. 5211-39-1 du CGCT, entré en vigueur au moment des élections municipales et communautaires suivantes en 2014. Aux termes de ce texte, le président d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre devait établir, dans l'année qui suit le renouvellement de l'organe délibérant, un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'EPCI à fiscalité propre et ceux des communes membres, comportant un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en oeuvre pendant la durée du mandat. La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a, toutefois, rendu l'élaboration de ce rapport facultative. De plus, le juge administratif a considéré que, dans la mesure où il se borne à définir des objectifs et des orientations à mettre en œuvre pendant la durée du mandat sans avoir d'effets juridiques, le projet de schéma de mutualisation ne peut faire l'objet d'un recours contentieux (TA Dijon, 18 déc. 2019, n° 1901046). Ainsi, étant donné que l'élaboration de ce schéma n'est pas obligatoire et qu'il ne peut pas faire l'objet d'un recours, son élaboration tardive n'emportera aucune conséquence juridique. Néanmoins, le schéma de mutualisation des services a vocation à être mis en oeuvre pendant la durée du mandat. L'article L.5211-39-1 précité précise d'ailleurs que l'avancement de sa réalisation doit faire l'objet d'une communication du président de l'EPCI à fiscalité propre à son organe délibérant chaque année. C'est pourquoi il semble plus pertinent de réaliser ce document en début de mandat.

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