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Josiane Corneloup
Question N° 13852 au Ministère auprès de la ministre du travail


Question soumise le 19 décembre 2023

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Mme Josiane Corneloup interroge M. le ministre de la santé et de la prévention sur la possible valorisation, par les établissements publics de santé, de leur domaine public. Depuis la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière soumis au contrôle de l'État. Mme la députée s'interroge donc sur leur soumission, dans le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), aux dispositions applicables à l'État et à ses établissements publics (art. L. 2122-5 à L. 2122-19) ou à celles applicables aux établissements publics de santé (art. L. 2122-21 qui ne vise que la possible conclusion de baux emphytéotiques administratifs, mais en renvoyant à des dispositions du code de la santé publique aujourd'hui abrogées). Ainsi et plus concrètement, les établissements publics de santé peuvent-ils en premier lieu passer des baux emphytéotiques administratifs, alors qu'en principe les articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ne leur sont plus applicables et que les articles L. 6148-2 et suivants du code de la santé publique (auxquels renvoie le CG3P) sont aujourd'hui abrogés ? En second lieu, peuvent-ils constituer des droits réels sur leur domaine public ? Dans l'affirmative, les autorisations ou conventions que les établissements publics de santé délivrent ou concluent sur leur domaine public sont-ils même par principe constitutifs de droits réels en application de l'article L. 2122-6 du CG3P ? Elle souhaiterait connaître son avis sur le sujet.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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