Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Stella Dupont
Question N° 14280 au Ministère auprès du ministre de l’intérieur


Question soumise le 9 janvier 2024

Mme Stella Dupont interroge Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, sur l'affectation des recettes issues des métaux récupérés lors de la crémation. L'article 237 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite « 3DS ») détermine l'affectation des recettes des métaux récupérés par le gestionnaire du crématorium. Le produit ne peut être destiné qu'à financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes ou faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique. Ce produit n'étant pas toujours négligeable, dans la pratique, les collectivités doivent définir des critères objectifs afin de reverser ces sommes à des associations. Ce choix annuel peut s'avérer contraignant et pas toujours juste. Ainsi, elle lui demande si ces sommes pourraient être reversées au centre communal d'action sociale (CCAS), ce qui permettrait de rester dans la philosophie de la loi dite « 3DS » et d'utiliser ce produit à des fins sociales.

Réponse émise le 23 avril 2024

L'article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : "II.-Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu'aux opérations suivantes : 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l'article L. 2223-27 ; 2° Faire l'objet d'un don à une association d'intérêt général ou à une fondation reconnue d'utilité publique". Ces dispositions, déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024, sont complétées par l'article R. 2223-103-1 du CGCT, prévoyant que "I.-Lorsqu'il est fait application du 1° du II de l'article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu'à la prise en charge des frais d'obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. II.-Le don mentionné au 2° du II de l'article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu'auprès d'une association d'intérêt général ou d'une fondation reconnue d'utilité publique, figurant sur une liste établie par l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium". Ce dispositif ne prévoit de possibilité d'affectation ou de don du produit de la cession des métaux récupérés à l'issue de la crémation qu'au bénéfice des communes, des associations d'intérêt général et des fondations reconnues d'utilité publique. Les centres communaux d'action sociale (CCAS), qui ont le statut d'établissements publics administratifs, en application de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, distincts des communes, n'en sont pas bénéficiaires. Les dispositions combinées des articles L. 2223-18-1-1 et R. 2223-103-1 du CGCT étant entrées en vigueur en 2022, il convient de laisser ce nouveau dispositif déployer tous ses effets sur une période significative, avant d'envisager de le modifier et d'ouvrir la possibilité d'affecter les recettes provenant de la cession de ces métaux à d'autres structures.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion