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Michel Lauzzana
Question N° 1487 au Ministère de l’économie


Question soumise le 27 septembre 2022

M. Michel Lauzzana appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur les pratiques commerciales des promotions et autres opérations de réductions de prix. Ces opérations qui ont lieu toute l'année et sont portées par de grandes enseignes, pénalisent les commerçants indépendants, sans contrat de distribution. C'est le constat transmis par l'Union des commerçants agenais, qui sollicite une règlementation plus stricte sur le sujet. Ces pratiques engendrent une concurrence déloyale pour le commerce indépendant qui ne pratique pas les mêmes marges et ne peut faire des réductions toute l'année. Ces dernières ont totalement bouleversé les modes de consommation et désormais, il semble que les périodes de soldes traditionnelles aient considérablement perdu de leurs attraits et ne soient plus aussi rentables. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une réflexion est menée sur ce sujet, afin de préserver les commerces indépendants.

Réponse émise le 29 novembre 2022

Le recours aux offres promotionnelles et, en particulier, aux annonces de réductions de prix, est effectivement de plus en plus fréquent aux fins de promouvoir les ventes aussi bien dans le commerce en ligne que dans les lieux physiques de vente. Dans le cadre des assises du commerce qui se sont tenues récemment, le Gouvernement a rappelé l'attention toute particulière qu'il porte à la nécessité de lutter contre toutes les formes de concurrence déloyale, notamment, par le recours à des pratiques de faux rabais qui sont préjudiciables tant aux intérêts des commerçants indépendants qu'à ceux des consommateurs. Afin de lutter plus efficacement contre les pratiques commerciales déloyales et notamment les faux rabais, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté, le 27 novembre 2019, la directive n° 2019/2161 pour une meilleure application et une modernisation des règles de protection des consommateurs (dite « omnibus »), qui comporte des dispositions encadrant les annonces de réduction de prix. La transposition de cette directive par l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 a modifié le code de la consommation avec, notamment, la création d'un article L. 112-1-1 nouveau qui fixe les conditions dans lesquelles les professionnels peuvent procéder à des annonces de réduction de prix à l'égard des consommateurs. Désormais, depuis le 28 mai 2022, date d'entrée en vigueur des dispositions de la directive (UE) 2019/2161, toute annonce de réduction de prix devra indiquer le prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des trente derniers jours précédant l'application de la réduction. Ce nouveau dispositif devrait permettre, tout en permettant le développement d'une saine concurrence qui est propice au bon fonctionnement du marché, de lutter plus efficacement contre les pratiques de faux rabais, qui non seulement pénalisent les consommateurs pour lesquels elles sont trompeuses, mais font subir une concurrence déloyale aux acteurs du commerce. Toute violation de ces dispositions de nature à garantir la réalité économique ainsi qu'une plus grande visibilité et lisibilité des réductions de prix annoncées par les professionnels, constitue une pratique commerciale trompeuse, sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros, pouvant s'élever jusqu'à du 10 % du chiffre d'affaires de manière proportionnée aux avantages retirés de l'infraction. Lors de leurs contrôles, les services d'enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) se montrent particulièrement vigilants pour assurer le respect de ces nouvelles règles.

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