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Stéphane Viry
Question N° 15575 au Ministère du ministère du travail


Question soumise le 20 février 2024

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M. Stéphane Viry interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur la pertinence des restrictions actuelles à l'exercice d'une activité en portage salarial. Ces restrictions figurent aux articles L. 1254-1 et suivants du code du travail, créés par l'ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial, ainsi que dans la convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 (IDCC 3219). Ce faisant, un salarié porté doit percevoir une rémunération au moins égale à 75 % de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale (L. 1254-2 II), soit 2 898 euros bruts mensuels minimum en 2024. Il ne peut également contracter qu'avec une « entreprise cliente », écartant ainsi tout client particulier, associatif ou public. La prestation d'un salarié porté dans une entreprise cliente ne peut excéder trente-six mois (L. 1254-4 II). Enfin, l'activité en portage salarial est subordonnée à une qualification professionnelle de niveau III (bac + 2) minimum ou à une expérience significative d'au moins trois ans dans le même secteur d'activité (art. 2.2 de la convention collective). Il ressort de tout ce qui précède que la moitié de la population active est exclue du portage salarial, en premier lieu faute de qualification ou rémunération suffisante. Le portage salarial a pourtant fait ses preuves, avec plus de 100 000 travailleurs recourant à ce statut d'après la FEPS, syndicat représentatif du secteur. Dans le même temps, des TPE-PME, voire des secteurs économiques entiers peinent encore à recruter, telle l'hôtellerie-restauration (200 000 postes à pourvoir en 2023 selon l'Umih), y compris de façon saisonnière. Il lui demande si elle envisage de remettre prochainement en question la pertinence des restrictions susmentionnées, à l'heure où le portage salarial pourrait être ouvert à un plus grand nombre de travailleurs afin de devenir un instrument utile en faveur du plein emploi.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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