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Jean-Félix Acquaviva
Question N° 2096 au Ministère de l’économie


Question soumise le 11 octobre 2022

M. Jean-Félix Acquaviva interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur la constitution d'un secteur d'activité distinct au sens de la taxe sur les salaires par la société Air Corsica. L'Office des transports de la Corse (OTC), dans le cadre des orientations définies par la collectivité de Corse, est chargé d'élaborer, coordonner et mettre en œuvre la politique régionale en matière de transports aériens et maritimes entre la Corse et le continent français. L'office dispose à ce titre d'une enveloppe financière annuelle destinée à alléger l'impact des contraintes de l'insularité sur le coût des transports. À l'issue de procédures d'appel d'offre, la société d'économie mixte Air Corsica perçoit, depuis sa création, des compensations financières de « continuité territoriale » de l'OTC pour les vols dits de « service public » qui relient la Corse et le continent. Sa mission de service public consiste à fournir aux résidents de Corse des services passagers suffisants en matière de continuité, régularité, fréquence, qualité et de tarif pour atténuer les contraintes liées à l'insularité et faciliter le développement économique de l'île. À l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée par la direction des vérifications nationales et internationales, le service a analysé ces compensations comme des subventions d'équilibre hors du champ d'application de la TVA, tandis que la société Air Corsica les avait analysées et traitées comme des subventions ne devant pas être prises en compte pour le calcul du ratio de déduction de TVA et d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Le service en a conclu que ces recettes devaient être inscrites au numérateur du ratio d'assujettissement de la taxe sur les salaires et a procédé en conséquence à des rappels de taxes sur les salaires. La réglementation en matière de taxe sur les salaires prévoit la possibilité de mettre en place des secteurs d'activité au titre des activités hors champ d'application de la TVA. Cela est expressément précisé par la doctrine administrative en la matière (BOI TPS-TS 20.30-18/12/2019 paragraphe 200) qui prévoit que « au regard de la taxe sur les salaires, une activité hors champ est assimilée à un secteur d'activité. Les rémunérations versées aux personnels affectés de manière exclusive et permanente à ce secteur doivent être intégralement soumises à la taxe sur les salaires ». La doctrine rappelée ci-dessus permet à la société Air Corsica d'appliquer la sectorisation de son activité dédiée à la gestion des compensations financières attribuées par l'OTC dès lors qu'elle a constitué un secteur d'activité dédié à la gestion et au suivi des compensations financières avec l'OTC. La société Air Corsica dispose d'une comptabilité analytique établissant l'existence et la consistance de ce secteur d'activité. L'obtention de ces compensations nécessite bon nombre de diligences qui sont réalisées par une partie du personnel administratif de la société, dont une personne en particulier qui s'y consacre à temps plein. Elles consistent à gérer la présentation de dossiers aux appels d'offres tous les quatre ans, suivre le dossier de candidature, fournir les différentes informations de suivi requises, assurer les audits de réalisation des missions diligentés par l'OTC. Cette activité, qui représente depuis 2008 environ 25 % du chiffre d'affaires annuel de la société, est indispensable à sa pérennité. C'est pourquoi, conformément à l'article 231 du code général des impôts, il lui demande de bien vouloir confirmer que ce secteur d'activité est éligible à constituer un secteur d'activité distinct au sens de la taxe sur les salaires.

Réponse émise le 5 septembre 2023

La taxe sur les salaires prévue par les dispositions de l'article 231 du code général des impôts (CGI) est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou qui ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement des sommes imposables. L'assiette de la taxe est obtenue en multipliant le montant total des rémunérations imposables par le rapport existant l'année précédant celle du paiement de ces rémunérations, entre les recettes n'ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA et le total des recettes. Ce rapport, communément désigné sous l'expression « rapport d'assujettissement » prend en compte à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la TVA et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la TVA. Ainsi, les subventions non imposables à la TVA doivent notamment être prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque l'employeur dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA au titre de l'exercice de ses activités économiques. Néanmoins, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d'équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (BOI-TPS-TS-20-30, § 160). Le rapport d'assujettissement est en principe identique pour tous les établissements d'une même entreprise, dès lors que celle-ci est assujettie à la TVA en un lieu unique. Toutefois, lorsque pour l'établissement de la TVA, les entreprises ont constitué des secteurs distincts, elles doivent déterminer la taxe sur les salaires par secteur en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Pour les personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs, la taxe sur les salaires doit alors être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total. À cet égard, la gestion et le suivi par ses salariés des compensations financières de "continuité territoriale " non imposables à la TVA qu'une entreprise de transport perçoit des pouvoirs publics pour couvrir une partie de ses coûts d'exploitation s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de son activité économique sans s'en distinguer. Aussi, dans la mesure où aucune activité placée en dehors du champ de la TVA n'est dans ces conditions exercée par l'entreprise, il n'y a pas lieu de constituer un secteur distinct d'activité en matière de taxe sur les salaires à ce titre. Enfin, au-delà de ces règles des principes et règles en vigueur ainsi rappelés, s'agissant de la clarification de la situation fiscale individuelle évoquée, elle relève du déroulement de la procédure de contrôle diligentée par l'administration, laquelle s'opère dans le cadre d'un dialogue transparent et constructif dans le respect des principes d'impartialité, de neutralité et d'objectivité, tels que rappelés par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

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