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Cécile Rilhac
Question N° 2269 au Ministère de l’éducation nationale


Question soumise le 18 octobre 2022

Mme Cécile Rilhac attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application des dispositions prévues par la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école. L'objectif de ce texte de loi est d'améliorer les conditions de travail des directrices et directeurs d'école en reconnaissant, juridiquement, l'existence de cette fonction et en leur donnant plus de temps et plus de moyens pour se consacrer à leur mission première, à savoir le pilotage de leur école. L'une des dispositions prévues concerne le plan particulier de mise en sûreté (PPMS). En effet, la loi dispose que celui-ci est désormais établi et validé conjointement par l'autorité académique, la commune ou l'établissement public gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Force est de constater que cette disposition n'est pas appliquée de manière uniforme sur l'ensemble du territoire et cela crée des ruptures d'égalité entre les écoles. Un certain nombre de directrices et directeurs d'école s'interrogent ainsi sur leur responsabilité dans la rédaction du PPMS, une tâche dont ils souhaiteraient être définitivement déchargés afin de se consacrer à leurs missions de direction. Les dispositions relatives au PPMS ne prévoyant pas de décret d'application, elles peuvent être considérées comme étant d'ores et déjà légalement applicables. Aussi, elle lui demande si des instructions officielles sont prévues par le ministère de l'éducation nationale pour que les dispositions relatives au PPMS s'appliquent de la même manière dans l'ensemble des académies.

Réponse émise le 15 novembre 2022

La représentation nationale a souhaité, en adoptant la loi n° 2021-1716 du 21 décembre 2021 créant la fonction de directrice ou de directeur d'école, décharger ces personnels de leur mission d'établissement et de validation du plan particulier de mise en sureté (PPMS) en la confiant conjointement à l'autorité académique et au bloc communal. Les directeurs d'école restent responsables de la mise en œuvre du PPMS, en particulier de l'organisation des exercices, et sont consultés sur les documents préparés par l'autorité académique et par la commune. Le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse travaille à la réécriture de la circulaire n° 2015-205 du 25 novembre 2015 relative au plan particulier de mise en sûreté face aux risques majeurs et de l'instruction du 12 avril 2017 relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise, applicables dans les écoles et les établissements scolaires dans une logique de simplification. Les PPMS déjà élaborés et validés antérieurement à la promulgation de la loi du 21 décembre 2021 restent en vigueur et ne nécessitent pas d'être intégralement renouvelés chaque année, permettant de lisser la charge de travail pour les autorités académiques sur plusieurs années.

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